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http://ut1droitg3.xooit.fr
Salut
J'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'étais content je suis tombé sur un sujet que je maitrise plutôt pas mal, ouf !
Maintenant, révisions pour instit européennes
Allons courage, demain c'est fini 
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t323-Partiel-Droit-Constitutionnel-6-Mai-2008.htm
Alors heureux ? je crois que tout le monde s'attendait à un cas pratique non ? perso je suis un peu blazé, le 1er arrêt était bien chaud j'ai trouvé, m'enfin bon, on essaiera de se rattraper demain 
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t322-Partiel-Droit-Civil-5-Mai-2008.htm
j'ai plus le cour "chap 4 inegalité et redistribution" quelqu'un pourrai me le passer???
svp!!!!
j'ai economie Mercredi prochain obligatoirement dc help me 
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t321-SOS.htm
Ce forum est définitivement mort
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t320-Hips.htm
Voici le cours sur les mineurs. Il manque juste celui des majeurs protégés en ce qui concerne le droit civil, que j'ai mais j'attends de vérifier si j'ai le bon plan. Bonne révision à tous.
Leçon 2. Les mineurs
1. Le mineur : trois étapes
Le terme de mineur en droit signifie très simplement celui qui est mineur de 18 ans, qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, depuis la loi du 5 juillet 1974 (la majorité était auparavant fixée à 21 ans).
Cela signifie donc qu'il y a une unité juridique de la naissance à 18 ans. Néanmoins, il faut avoir conscience qu'on va faire une différence notable entre un enfant de 1 an ou un enfant de 16 ans.
Le droit français ne fait pas la différence comme le droit romain.
Dans la pratique, il y a des distinctions, notamment dans la vie civile et la vie pénale.
Dans la vie pénale, depuis une ordonnance du 2 février 1945, le principe est que ne peut être responsable que quelqu'un qui a la capacité de discerner parfaitement ses actes.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2002, à propos d'une loi Perben, a noté que le principe qui gouverne la responsabilité des mineurs fait parti des principes à valeur constitutionnelle.
La responsabilité civile a évolué. Pendant longtemps, la loi française exigeait la capacité de discernement. Le mineur, qui n'a pas cette capacité, à moins de 7 ans, ne pouvait commettre d'acte responsable.
La loi de 1968 sur les aliénés mentaux affirme qu'ils sont responsables civilement de leurs actes. L'assurance devait fonctionner en ce sens. C'est une petite révolution.
La Cour de cassation a admis que la faute commise par un jeune enfant entraîne sa responsabilité civile, qui est en faite celle de ses parents.
Si, juridiquement, il n'y a pas qu'un seul statut du mineur, il y a la capacité pénale à 15 ans, la capacité civile à la naissance, et pas de capacité pour faire des actes juridiques.
Le Code civil autorise un mineur à faire un acte personnel, comme le mariage, ou un testament. Dans le cas du testament, il ne peut léguer que la moitié seulement de ce que peut léguer un majeur.
Mais le mineur peut aussi faire des actes conservatoires, d'après la jurisprudence, et le droit de faire des actes de la vie courante, des besoins ordinaires de la vie.
Il y a aussi des mineurs qui travaillent. Le mineur a une capacité de participer au contrat de travail, et même de se syndicaliser.
À l'inverse, un majeur de 18 ans peut se trouver dans une situation économique de sécurité. Il peut être rattaché par exemple à la sécurité sociale des parents.
2. L'administration légale
Le mineur de 18 ans est incapable, donc il ne peut administrer ses biens.
Avec le système du Code Napoléon, il y avait deux modalités : l'administration légale et la tutelle.
Le régime de la tutelle est méticuleux, sous contrôle du juge. Il complique la gestion du patrimoine ou oblige à certains actes ruineux pour le mineur.
La loi du 14 décembre 1964 a profondément remanier l'administration légale du mineur. C'est la première loi qui réforme le droit de la famille.
Il compte 3 éléments : l'élargissement de l'administration légale, l'assouplissement de la gestion des biens, et laisser la famille gérée ce patrimoine.
2.1. À qui est dévolue l'administration légale ?
L'administration légale est dévolue aux deux parents, ou à défaut à celui qui survie, sans contrôle du juge.
Jusqu'en 1970, en réalité, l'administration légale était confiée au père de la famille. Depuis 1970, on est passé de la puissance paternelle à l'autorité parentale.
Pour un acte ordinaire de la vie courante, un seul parent suffit.
2.2. Les obligations qui découlent de l'administration légale
L'adage romain « bonus pater familias » signifie « bon père de famille », c'est-à-dire de manière raisonnable, sans excès.
Il y a donc une obligation de gérer en bon père de famille.
L'administrateur légal dispose d'un certain nombre de pouvoir, il peut exercer très largement les actes d'administration. À l'inverse, s'agissant des actes de disposition, l'administrateur légal suppose que l'on entrevoit deux hypothèses : l'administration légale pure et simple, et l'administration légale sous contrôle judiciaire.
En ce qui concerne l'administration légale pure et simple, il faut un accord des deux parents pour les actes de disposition.
Dans certains, particulièrement grave, comme la vente d'un immeuble, la session d'un fond de commerce, la souscription d'un emprunt ou la renonciation à la succession, il faut une autorisation du juge des tutelles.
Enfin, la loi interdit aux administrateurs légaux de donner un bien du patrimoine du mineur.
En ce qui concerne l'administration légale sous contrôle judiciaire, tous les actes de disposition sont soumis à l'autorisation du juge des tutelles.
2.3. Fin de l'administration légale
L'administration légale existe jusqu'à l'accès à la majorité de l'enfant ou à l'émancipation.
De plus, l'administration légale peut se transformer en tutelle si jamais le dernier des parents vient à décéder.
2.4. Droit de jouissance légale
Les articles 382 à 387 du Code civil, relatifs aux biens de l'enfant, permettent aux parents de s'attribuer les revenus du patrimoine de l'enfant.
Par exemple, l'héritage d'un immeuble est du patrimoine de l'enfant.
S'il y a abus de la part des parents, il y a la possibilité de contester l'emploi de l'argent devant le juge des tutelles.
3. La tutelle
Elle s'ouvre lorsque les deux parents sont décédés ou lorsqu'on leur a retiré à tous les deux l'autorité parentale.
3.1. Organisation de la tutelle
Il existe trois organes de la tutelle : le juge des tutelles, qui est l'organe judiciaire, et qui est toujours le juge du Tribunal d'instance ; le tuteur, qui peut être doublé d'un subrogé-tuteur ; et le conseil de famille.
3.1.1. Juge des tutelles
Le rôle du juge des tutelles est important et modeste.
Il est important car il intervient couramment.
Il est modeste car c'est l'organe de contrôle, et pas d'initiative. En d'autres termes, le juge ne s'occuper que de recours gracieux, et non pas de recours contentieux.
Le juge des tutelles ne statut pas.
Il peut bloquer tout le fonctionnement de la tutelle soit en refusant de statuer, soit statuant avec beaucoup de retard.
3.1.2. Le tuteur
Le tuteur représente le mineur, il agit à sa place. Le tuteur peut être nommé par les deux ou l'un des parents. Dans la pratique, c'est assez rare, ce qui est regrettable.
La réforme de 1964 autorise à nommer un tuteur qui ne soit pas un des grands-parents.
Il existe aussi la tutelle dative. Le tuteur est choisi par le conseil de famille.
Ainsi, le tuteur doit être indépendant du pupille qui protège.
La loi permet un tuteur de la personne et un tuteur des biens.
3.1.3. Le conseil de famille
Le conseil de famille est composé au minimum de quatre personnes, au mieux de six personnes.
Il contrôle de manière assez souple.
3.2. Fonctionnement de la tutelle
Il n'existe qu'un seul fonctionnement de la tutelle.
Le tuteur a un très large pouvoir, notamment un contrôle a posteriori.
Le tuteur doit rendre des comptes de sa gestion. Au cours de la tutelle, chaque année, le tuteur doit déposer le compte annuel de sa gestion.
À la fin de la tutelle, il doit déposer un compte récapitulatif final.
4. L'émancipation
L'émancipation peut être expresse, tacite ou judiciaire.
Elle est judiciaire lorsque le mineur sollicite cette émancipation du juge.
Elle est tacite lorsque le mineur fait des actes légalement permis par la loi. Par exemple, le droit de disposer d'un contrat de travail.
L'émancipation entraîne une demi-capacité juridique. Autant elle est importante en droit romain, aujourd’hui elle a perdu son intérêt.
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t319-Les-mineurs.htm
Personne n'aurait le plan afin que je le vérifie, et que je mette le cours ensuite ?
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t318-Les-majeurs-proteges.htm
Personne pour la partie 4 ?
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t317-Partie-4.htm

Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t316-Raphael-Matt-ar.htm
Recherche désespérément une femme cinquantenaire rousse aux yeux verts, taille 1m93,5 de préférence, donc assez grande, et plutôt grosse. Donc voilà si ça pouvait relancer ce forum qui s'éteint, merci.
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t315-Recherche-desesperement.htm
Bonjour je suis desolé mais vu que je ne peut aller au cour de premiere annee il me manque la partie deux de ce cour alors si vous pouviez me depanner ce serait avec grand plaisir par avance merci
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t314-Partie-2.htm
Dites les gens c'était quoi le sujet de ce TD ?
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t313-TD-N-9-Constit.htm
salut salut bon pour cause de demenagement dans mon appart des demain j'aurai plus le net, donc plus de forum pour moi...donc ben merci a tous pour cette petite année "forum" ce fut fort agreable et plaisant hihi!
a bient0t
d'ici 1 mois j'aurai RE le net!
see u !
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t312-Aurevoir.htm
Quelqu'un aurait l'avant dernier TD de Constit à me filer (au plus tard Lundi midi) ? Celui qui concerne les pouvoirs du Premier MInistre je crois... Et par la plus grande magie qu'il soit personne n'aurait les deux derniers TD D'instit aussi ??
Merci par avance...
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t311-Cherche-ame-genereuse.htm
Parce que je suis indispensable, voici le premier chapitre du cours de Beignier sur les personnes protégés. Merci de mettre tous les cours à partir de maintenant, même si vous êtes énervé d'être les seuls à participer, participer SVP !!
Donc voilà, tous les inscrits du forum auront une bonne note en civil si ça tombe sur les personnes protégés grâce à ce cours. Bon cours.
Leçon 1. Que sont les incapacités ?
La personne humaine, dès lors qu’elle devient sujet de droit, a la pleine jouissance des droits civils, mais en même temps l’incapacité d’exercer ces droits. Le Code civil, dans l’article 8, déclare très simplement : « Tout français jouira des droits civils ». Le principe est donc que toute personne à la pleine capacité, et pour bénéficier de ces droits, la liberté est le principe. C’est d’ailleurs l’occasion de dire que, en droit, la liberté est le principe. Cela signifie qu’on n’a pas besoin d’une loi pour faire ceci, on doit avoir une loi pour limiter un droit. Ce principe, malgré tout, est un principe juridique, et elle l’est purement, dès lors qu’une personne n’a pas les moyens économiques pour avoir la réalité de ces droits. En Europe occidentale, il y a des droits sociaux qui s’ajoutent aux droits civils. Si tout être humain est un sujet de droit, il faut prendre en considération que pour exercer pleinement ces droits, il faut encore avoir pleine conscience de ces droits. Or, les êtres humains comportent des éléments de faiblesse. Il y a aussi des faiblesses qui peuvent être très graves, et d’autres qui peuvent être exploités. Le vrai drame est d’exploiter les faiblesses d’autrui. La faiblesse peut venir aussi de la détérioration physique ou psychique d’une personne. Cette notion de vulnérabilité est devenue une notion juridique depuis ces quinze dernières années. Elle est entrée dans le droit à travers le droit pénal. Elle a été introduite, en 2007, dans le droit civil. La vulnérabilité d’une personne suppose que la personne a une protection qui est normalement dans la famille. La famille, en effet, est la cellule de base de la société. Quand la famille fait défaut, c’est à l'État qui va prendre charge. Donc la vulnérabilité fait au départ appel à la solidarité familiale, puis à la solidarité nationale.
1. La notion d’incapacité
Comment le droit essaie de trouver des solutions à ces problèmes parfois occupants ?
Cette notion d’incapacité doit être bien cerné et ne doit pas être confondu avec d’autres notions. Il y a trois notions à distinguer : personne humaine, sujet de droit, notion de capacité.
La notion de personne humaine est une notion qui va d’une conception de la vie, et qui perdure quelque peu au-delà de la mort, qui s’étend à la dépouille mortelle. Ce qui restera sera réduit à l’état de chose, mais qui sont à part des choses ordinaires. La personne humaine va donc du tout début de la vie, article 16-1, jusqu’à la disparition formelle du corps humain.
Ensuite, la notion de sujet de droit est une notion qu’il ne faut pas confondre avec la notion de personne. En droit français, toute personne est sujet de droit. Il faut être né, mais aussi viable. Il faut que l’enfant survive un minimum de temps à sa naissance. S’il n’est pas viable, on considérera juridiquement que l’enfant n’a jamais existé. Le sujet de droit s’arrête à la mort. Donc il n’y a pas, par exemple, de protection de la vie privée après la mort. C’est le cas par exemple de la photo de la dépouille du corps du président Mitterrand. Néanmoins, le mort est traité comme une personne humaine.
Puis, troisième notion, celle de la capacité. Tout sujet de droit a la pleine capacité juridique, il peut jouir et exercer tous les droits civils, mais il y a aussi les sujets de droit qui vont être frappé d’incapacité juridique, les mineurs et les personnes adultes sous tutelle. Un enfant de 8 ans est une personne humain et un sujet de droit, évidemment, mais il n’a pas la capacité de tous ses droits.
Historiquement, au cours de l’histoire, il y a eu des personnes humaines qui n’étaient pas sujet de droit. Jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1848, les esclaves n’étaient pas des sujets de droit, mais ils étaient considérés comme des personnes humaines. Jusqu’en 1854, les condamnés étaient atteints de mort civil.
Cette notion est importante en droit international privé. En droit international privé, pour savoir si une personne a la capacité, on va regarder la loi de sa nationalité, même si la personne est sur le territoire d’un autre État. La majorité varie entre 18 et 21 ans.
2. Les diverses incapacités
Il faut faire une distinction entre :
_ Capacité de jouissance et capacité d’exercice
_ Acte conservatoire, acte d’administration et acte de disposition
_ Mineur et majeur protégé
2.1. La distinction entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice
La capacité de jouissance est celle qu’un sujet de droit a de bénéficier, de jouir, des droits civils.
La capacité d’exercice est la capacité qui permet à un sujet de droit de faire des actes de gestion de ces droits.
A propos du Code civil, voir l’article 909, pour la capacité de jouissance qui est peu fréquente.
Le cas type de l’incapacité d’exercice est celle du mineur. Il pourra faire ce qu’il veut d’un héritage qu’il aura par exemple acquis à l’âge de 10 ans.
2.2. La distinction entre acte conservatoire, acte d’administration et acte de disposition
L’acte conservatoire, c’est l’acte qui n’a que pour finalité de conserver l’état d’un bien ou de faire en sorte qu’il n’empire pas.
L’acte d’administration, c’est un acte de gestion ordinaire d’un bien qui a pour vocation de l’entretenir, de le faire fructifier, sans porter atteinte à l’existence même du bien, c’est-à-dire sans le vendre et sans le détruire.
L’acte de disposition, c’est un acte qui conduit à disposer d’un bien, à le faire sortir du patrimoine de celui qui le détient. C’est soit un acte gratuit, la donation, ou onéreux, la vente ou l’échange.
Mais ce n’est pas si simple en droit.
En principe, la différence entre acte d’administration et acte de disposition est claire. Mais en réalité, dans un certain nombre de cas, on aura des hésitations. Quand dans une succession, les héritiers reçoivent plusieurs immeubles, et qu’on a deux voitures. Si on décide de vendre les deux voitures, ce sont formellement des actes de dispositions, mais en réalité des actes d’administration, alors que pour les immeubles, ce sont des actes de disposition. Ce qui distingue ces deux actes est une frontière plus mouvante qu’il n’y parait, car le droit colle à la réalité.
2.3. La distinction entre mineur et majeur protégé
Le droit est une règle arbitraire, qui tranche. Tel jour, telle manière. Parmi une règle arbitraire, on peut dire à 18 ans qu’on est majeur. On aurait pu retenir 17, 19 comme en Autriche, 20 comme en Suisse, ou 21.
Pour ce qui est des mineurs, la difficulté est de savoir à partir de quel âge une personne a atteint une pleine maturité qui lui permet d’exercer ces droits. Si on étudie cas par cas, on pourrait faire une commission qui dit, lui il est mure, donc majeur, et d’autres attendront toujours à 70 ans. C’est un système impossible à mettre en place.
Donc à 18 ans, on suppose que tout le monde a la maturité. Le droit dit qu’avant 18 ans, on est dans une situation de minorité. Et il n’y a pas de différence, alors qu’en droit romain si : âge de raison, puberté, adolescence, puis pleine capacité juridique à la mort du père. Aujourd’hui, il n’y a qu’un état possible, l’émancipation à partir de 16 ans. Cela signifie que la minorité forme un bloc de la naissance à 18 ans.
La différence existe au fond en droit pénal. La majorité est de 15 ans, et en réalité le droit reconnaît une pleine responsabilité dès 15 ans au lieu de 18 ans.
Là où il y a eu une véritable difficulté, c’est l’impossibilité pour un très jeune enfant de commettre un acte qui est une faute. La jurisprudence déclare qu’un tout petit enfant d’un an peut commettre une faute au sens civil qui entraîne la responsabilité civile de ses parents. Il y a aussi un autre phénomène, dans la société contemporaine on a des majeurs qui vivent sans réalité économique, car ils n’ont pas de salaire et de patrimoine propre. Ce sont des majeurs assistés.
18 ans, c’est la barrière, avant et après majorité. Mais on va traiter les enfants de différentes manières, en droit pénal, en droit social, et la barrière franchie, elle est en réalité économiquement relative.
On va protéger le majeur qui a besoin d’une protection immédiate. 30% des personnes de plus de 80 ans sous placés sous tutelle. Les mesures ne vont pas être les mêmes qu’avec les enfants.
3. Protection et sanction
Il faut expliciter trois choses, trois distinctions :
_ Droit personnel et droit patrimonial, donc entre l’être et l’avoir
_ Degré de protection : minimal, élevé et très élevé
_ La nullité et la rescision
3.1. La distinction entre la personne et le patrimoine
La loi sur la protection des majeurs a été votée le 5 mars 2007, elle rentrera en vigueur le 1 janvier 2009.
Elle distingue droit personnel et droit patrimonial pour la première fois. Il y a deux facteurs, une grande partie de la population finira ses jours sous tutelle en France, dans quelques années, 40% des personnes seront placés sous protection, puis la loi va nuancer avec plus de restriction sur le droit patrimonial et plus libéral sur le droit personnel.
Jusqu’à présent, une personne sous tutelle ne pouvait pas faire de testament. Désormais, elle peut faire un testament.
De même, une personne peut décider de ne plus vivre à Toulouse, et d’aller s’installer dans un bourg plus paisible. Cela relève du droit personnel, mais le fait d’acheter une maison fait parti du droit patrimonial. Donc il y a toujours des interférences très fortes. La finalité de la loi est de maintenir autant que possible à la personne dans la situation juridique qu’elle était avant, c’est-à-dire de la protégée sans la diminuée. Par exemple, une personne sous tutelle peut désormais voter, et sa carte visa ne lui sera pas retiré pour ne pas la désocialisée, mais limité.
3.2. Les degrés de protection
Il y a la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
La sauvegarde de justice est le droit de faire annuler un acte après l’avoir passé.
La curatelle est un système d’assistance.
La tutelle est un système de représentation, la personne se trouve totalement incapable et les droits sont exercés à sa place et dans ses intérêts par un tuteur.
3.3. La nullité et la rescision
Les sanctions sont de deux types, la nullité et la rescision.
L’acte dont la personne n’est pas capable est atteint de nullité.
La rescision consiste à rééquilibrer l’acte.
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t310-Que-sont-les-incapacites.htm
Qui en veut ?
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t309-Cours-du-3-avril.htm
Qui ça intéresse ?
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t308-Cours-du-31-mars.htm
coucou!
quelqu'un aurai le cour du vendredi 29 et samedi 29 en eco! et puis qui sait (on peut tjrs rêver) le cour d'institution européen du samedi aussi!
merci a tous!
bye bye
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t307-youyouyou-c-est-la-merde.htm
http://www.youtube.com/v/uR88nKyKj3U
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t306-En-cette-belle-journee-du-1er-avril.htm
Voilà tous les bannis ont été débanni, j'espère qu'il y aura une participation plus active en ce qui concerne les cours (ou détente si vous voulez). Merci !
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t305-Amnistie-des-bannis.htm
A qui ça l'intéresse de l'avoir ?
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t304-Jeudi-27-et-Vendredi-28.htm
En attente du cours de celui de Samedi dernier...
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t303-Cours-du-28-mars.htm
Quelqu'un aurait les 10 premières minutes du cour qu'il me manque ?
Merci
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Elles peuvent gagner chacune la moitié des profits de monopole soit ProfitMONOPOLE/2.
Il y’a donc bien un enjeu à la collusion, mais celle-ci n’est pas facile à faire respecter. En effet, si les deux firmes passent un accord pour proposer le prix de monopole, mais que l’une d’elle ne le respecte pas en proposant par exemple en proposant un prix très légèrement inférieur au prix de monopole, la firme qui a dévié de l’accord est susceptible de récupérer seul l’ensemble des profits de monopole. Ainsi, chaque firme veut qu’un accord de collusion soit trouvé, mais ensuite a des incitations à dévier de cet accord. Pourtant, dans la réalité, la collusion existe entre les firmes dans un nombre non négligeable de secteurs.
Comment l’expliquer ?
C’est un intégrant les aspects dynamiques que l’on peut rationaliser les accords de collusion entre les firmes. Supposons que chaque firme s’intéresse à ses profits d’aujourd’hui mais aussi dans le futur.
Lorsqu’un accord de collusion est passé entre 2 firmes, chacune d’entre elle au moment de respecter l’accord ou pas, va arbitrer entre deux effets. D’un côté en déviant de l’accord, j’obtiens maintenant un profit plus important que celui obtenu dans le cadre de l’accord. D’un autre côté, comme l’accord de collusion ne sera pas reconduit pour les périodes suivantes, pour ces périodes futures, la situation de marché va être caractérisé par la concurrence et mes gains fortement réduis.
Si je respecte l’accord : ProfitMONOPOLE/2 + α . ProfitMONOPOLE/2 + α² . ProfitMONOPOLE/2
Si je ne le respecte pas : ProfitMONOPOLE + α . ProfitDUOPOLE/2 + α² . ProfitDUOPOLE/2
Maintenant Dans un an Dans 2 ans
Avec α < 1
Quelles sont alors les facteurs qui favorisent la collusion ?
- La patience des firmes : Plus les firmes sont patientes, plus les profits dans le futur sont importants dans mon choix de stratégies aujourd’hui. Ainsi, un accord de collusion est d’autant plus probable que la firme tient compte presque autant de ses profits futurs que de ses profits présents.
- L’intensité de la concurrence : Si la concurrence entre les entreprises (avant la collusion) est très vive, c'est-à-dire si le profit d’un duopole est très faible, une firme qui rompt un accord de collusion doit s’attendre à subir des conséquences importantes et négatives dans le futur. Ainsi, c’est dans le cas où la concurrence est potentiellement la plus forte et donc les bénéfices potentiels des consommateurs est plus élevés que les incitations à la collusion sont les plus importantes.
Quelques éléments empiriques susceptibles de favoriser la collusion :
- Les accords de collusion sont plus probables lorsque le marché contient un petit nombre de firme.
- L’existence de barrière à l’entrée (coûts fixes ou contraintes légales) favorise les situations de collusion. Exemples : Grandes surfaces à cause de certaines lois.
- La présence des mêmes firmes sur plusieurs marchés à la fois est un élément favorisant la collusion. En effet, cela permet à ces firmes de se partager les marchés soit géographiquement (Grandes surfaces) soit temporellement (Appels d’offres).
Chapitre 2 : Evolution et disposition du droit de la concurrence vu par les économistes.
A. Présentation générale.
Le droit de la concurrence est un des piliers de la construction européenne depuis ses origines. Mis en place par le traité de Rome, il traduit la volonté de crée une économie de marché ouverte où doit régner une concurrence libre et non faussé. Le droit de la concurrence participe d’un double objectif : Préserver le libre fonctionnement du marché d’une part, promouvoir l’ouverture des marchés nationaux dans le cadre du marché commun d’autre part. Notons que le droit européen de la concurrence est pris dans un mouvement permanent de réforme amplifié depuis une 10aine d’années et ce pour 3 raisons :
- La libéralisation de nouveaux secteurs auparavant dominés par des monopoles historiques (Transports, gaz, électricité) et l’élargissement de l’Union européenne ont fait apparaître le besoin d’une rationalisation de la politique européenne de la concurrence.
- Un certain nombre de disfonctionnement dans la mécanique même des institutions européennes a été mis en lumière en particulier plusieurs arrêts des cours d’appel de l’union européenne ont renversé les décisions prises par la commission dans des cas de fusions.
- Au niveau européen, les règles et la pratique du droit de la concurrence évolue. Celle-ci s’éloigne d’une approche juridique formelle au profit d’une approche plus pragmatique fondé sur l’analyse détaillé des effets économiques des pratiques concernées. Ces changements tirent fortement leur inspiration de l’expérience américaine. En effet, les Etats-Unis ont eu une pratique beaucoup plus longue dans le domaine de la politique de la concurrence.
B. Origine du droit de la concurrence.
A la fin du 19ème siècle, avec le développement rapide de l’industrie américaine et la crise économique de 1883 on a assisté à une forte concentration d’entreprise dans un certain nombre d’industries (Ex : Tabac, Pétrole). Ces concentrations, ainsi que diverses manipulations sur les marchés financiers ont induit un ressentiment général dans la population américaine vis-à-vis des grands groupes industriels. Ce sentiment populaire est à l’origine de la première législation anti-trust aux Etats-Unis (le Sherman Act en 1890). Cet acte de loi contient 3 sections.
La 1ère section interdit tout contrat, accord ou conspiration visant à contraindre et restreindre le commerce et les échanges. La seconde section rend illégal toute tentative pour monopoliser un marché. Suite à cette loi, les fusions et les monopoles sont devenus la cible des autorités. Par exemple, en 1911, la Standard Oil a été retenu coupable de tentative de monopolisation du marché. Pour élargir les possibilités d’action, deux autres textes furent votés en 1914. Le premier s’appelle le Clayton Act, qui se concentre sur la condamnation de certaines pratiques tarifaires (comme les ventes liés ou les contrats d’exclusivité) et facilite les plaignants à l’accès à la justice. Le second s’appelle le Federal Trade Commission Act, crée la FTC qui est une instance doté de pouvoir d’investigation pour examiner les pratiques commerciales susceptibles de contrevenir au Clayton Act, et rend illégal les méthodes de concurrence inéquitables. Malgré cet arsenal législatif, la politique anti-trust n’a pas réussi à établir des règles effectives très claires. Ainsi, en 1920, la Cour Suprême a innocenté l’entreprise US Steel de l’accusation de violation de la législation anti-trust. Même si cette firme contrôlait 70% du marché, la cour a considéré que la taille seule ne pouvait pas servir de base à une condamnation. Les ambigüités et les retournements de la jurisprudence ont montré la nécessité de disposer d’une grille d’analyse réaliste des comportements industriels. C’est pourquoi, dans les années 30’s, des économistes de l’université de Harvard ont tenté de mettre au point une méthodologie pour déterminer dans quel cas une situation de marché et les comportements sur ce marché pouvait être considéré comme contraire à la loi. Progressivement l’école de Harvard, a développé le paradigme dit SCP à savoir Structure / Comportement / Performance. Suivant cette grille d’analyse, une mesure naturelle de la structure de marché est donnée par la part de marché détenu par les plus grandes firmes. En montrant un lien statistique entre la structure du marché, les comportements des firmes sur le marché et les performances, le paradigme SCP a proposé une ligne de conduite dans les cas présumés anticoncurrentiels.
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t302-Cour-samedi-29-Mars.htm
Lors de la deuxième semaine des vacances je vais faire une fête chez moi. vous êtes tous invités.
Par contre je ne sais pas encore exactement la date à laquelle sera la fête.
merci de mettre les dates auxquelles vous êtes disponibles.
Pour le moment ça serait plutôt entre le 22, 23 ou 24
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t301-Fete.htm
le forum est il mort? plus personne dessu depuis 2 jours?
ou etes vous ??????
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t300.htm
Etant donné qu'une certaine personne a empêché toutle monde d'aller en cours Samedi puisqu'il était persuadé qu'il n'y avait pas cours, si vous trouvez le cours de Samedi merci de faire partager ! Même si vous devez prendre 5/10min de votre temps pour recopier du papier à l'ordi ça serait cool ! Parceque je veux pas dire, mais avant j'avais pas l'ordinateur et je recopiais quelques cours quand il y en avait vraiment le besoin comme ça tout le monde met la main à la pâte...
Chapitre 3 : L'intervention économique
Jusqu'au XVIIIe siècle, l'intervention économique de l'autorité a été très empirique.
La fin de l'Empire romain, on voit se développer une forme d'intervention publique à l'échelle du bassin Méditerranéen qui est en réponse à une situation de crise afin de limiter les conséquences
*crise économique (pénurie) : Mise en place d'un système de contrôle des prix avec un texte, l'édit du maximum, l'autorité essaye de maintenir un prix respectable. Mais il y a un contrôle mal respecté.
*crise démographique : Diminiution de la natalité avec un certain abandon de certaines fonctions. Réglementation mise en place est d'interdiction cet abandon de fonction. Obligation pour les enfants d'occuper les mêmes postes que les parents. Réglementation la aussi male respecté
*crise monétaire (manque de métal précieux) : Les mines sont épuisées, relations des mines d'Afrique sont bloquées. La solution est l'allégement des pièces ce qui a tendance à aggraver la hausse des prix
Moyen Âge :
Avec la grande autorité féodale apparaît une nouvelle intervention. C'est l'intervention des seigneurs pour accompagner le développement économique durant 10/14/15e siècle
*politique de développement rural : avec la création d'un certains nombres de services mis à la disposition des communautés villageoises avec obligation de les utiliser. (banalités) (four moulin animaux de reproduction)
*développement du commerce : avec la création de foires. Un certains nombres de régions vont se développer grâce aux foires, le long de la vallée du Rhône.
*développement démographique également encadrer par les seigneurs avec l'encadrement des défrichages. Toute une série de terroir ont été récupéré. Le seigneur encourage à la création de villes nouvelles et promet ainsi de ne pas soutirer d'impôt pendant un certain nombre d'année pour inciter aux gens de s'installer.
*développement monétaires : création de nouveaux ateliers monétaires par des seigneurs. Mais volonté de contrôle de l'administration royale qui vient assez vite.
Les seigneurs veulent développer leur seigneurie, fournir un certains nombre de services s'accompagnant de taxes.
Le Roi s'est contenté d'imiter l'autorité seigneuriale. mais plus systématique et avec moyens
financiers et réglementaires accrus et avec le souci d'enrichir le pays.
Milieu XVII apparition de divers doctrines
Le premier à avoir de nouvelles idées en matière économique fut Jean Bodin et à élaborer la théorie quantitative de la monnaie.
Un certains nombres d'auteurs s'est demandé comment améliorer le développement économique. Deux doctrines se sont succédée au XVII et au XVIII :
La doctrine mercantiliste c'est l'idée que la richesse d'un pays est liée aux quantités de métal précieux détenus. Plus un pays possède de métal précieux, plus le stock d'argent et d'or est important plus ce pays est riche. (Idée fausse)
Au XVIII siècle : état d'esprit tout nouveau va apparaître dans l'idée que le marché peut remplacer avantageusement intervention publique. Il faut donc faire confiance au marché et à la concurrence. (doctrine physiocratique qui annonce libéralisme)
Section 1 : Le mercantiliste
analyse économique à la base du mercantiliste de l'identification entre richesse d'une nation et possession de métal précieux. C'est une idée simpliste.
Espagne : riche de l'or et de l'argent venant des Amériques mais est en même temps déclin économique par le départ des éléments les plus dynamiques.
C'est pourtant une idée à peu près généralement acceptée en Europe.
Conséquences de cette politique économique:
*Interdiction de sortie du métal précieux
*Obstacles aux importations
*Encouragement des exportations
Les politiques mises en oeuvre en France ( Ce qui sera le rôle de Colbert, ministre des finances)
Mise en place de normes de qualité élevées imposées aux producteurs français. Mise en place d'usines protégées par l'administration bien sûr et même de réglements imposés aux entreprises artisanales. Par le biais de réglements des corporations. Concernant le facteur qualité.
L'inconvénient de cette réglementation est qu'elle fait obstacle à l'introduction de nouvelles techniques.
L'administration royale va mettre en place des mesures ciblées vers des secteurs considérés comme stratégiques. Il y a eu tout d'abord le développement de la marine de guerre trente navires en 1662. 30 aine de navires de guerre, parce que cinq cent en 1683. Quantitativement comparable à GB. Mise en place et encouragement à la marine de commerce : ordonnance sur la marine de 1681.
Le commerce international, création de grandes compagnies coloniales.
La France gardera 5 comptoirs en Inde.
La compagnie la plus importante est celle des Indes orientales
Conquêtes coloniales :
Amérique latine : Canada, Louisiane, Antilles,
Asie : Comptoirs en Indes et Chine
Afrique : Sénégal
La colonisation sont des points d'implantations avec lesquels on peut faire du commerce. Cet empire colonial français va être très diminué après les guerres de Louis XV (Contre Angleterre)
Les secteurs clés sont la marine, les industries de luxe avec pour objectif de la reconquête du marché intérieur et exportations. Plus précisément les secteurs : surtout textile et miroiterie (Pays bas et Italie)
Installation de manufacture avec des statuts plus ou moins protecteur. Plus intéressant d'un point de vue économique, plus de protection. Le statut le plus protecteur va aux manufactures appartenant à l'Etat.
* Les Gobelins pour les tapisseries ( 1662 : regroupement)
* Savonnerie pour les tapisseries
aux XVIII La manufacture de Sèvres, porcelaine, les services.
Ces manufacture royales représentant les secteurs les plus importants.
Il y avait des manufacture privées bénéficiant de privilèges.
de privilèges
Saint Gobain : verrerie
Van Robais draperie
statut le moins protecteur entreprises privées
pouvent utiliser les armoiries royales
comme élément de publicité
Aspect positif de cette politiques encouragement de la croissance
aménagement du territoire répartition des manufactures sur le territoire national aspect négatif tension internationale
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t299-Cours-du-25-mars.htm
le forum sera indisponible à partir de 11h50 et durant les minutes qui vont suivre suite à une maintenance prévue par Xooit
merci de votre compréhension
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t298-Indisponibilite-du-forum.htm
Après la première nuit des sports, le DAPS propose une soirée,consacrée
au
Handball et au Flag Rugby, ouverte à tous les membres de l'Université.
Celle-ci aura lieu le Mardi 8 Avril à 21 heures au gymnase du Bazacle.
Extrait du règlement :
- Nombre de joueurs par équipe : minimum 7 personnes, maximum 10
personnes.
- Une participation de 2 euros par personne vous sera demandée,
laquelle
comprend aussi l'offre d'une boisson.
Date limite d'inscription : le 4 Avril 2008 au DAPS en salle A.
Nous vous attendons nombreux.
Bon vous êtes cho????
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t297-nuit-des-sports-hand-Rugby-flag.htm
Bon comme mon ordi avait du mal en début de cours j'ai pas pu prendre le cours en entier, je compte sur vous pour apporter votre cours ici, merci.
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t296-Cours-n-11-vendredi-21-mars.htm
Es-ce que certains auraient tout le début ? Plus les 2 derniers de cette semaine...
Merci !!
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t295-Cours-manquant.htm
Merci d'avance !
Message: http://ut1droitg3.xooit.fr/t294-On-en-est-ou.htm
Dernière mise à jour le 13/05/2008 à 08:07:28 GMT+02:00. Mise à jour toutes les 24 heures.