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Journal Officiel de la République Frôceuse
http://journal-officiel.xooit.fr
Le Président de la République,
Vu le Code de la Légion d’Honneur,
Vu l’avis du Conseil de la Légion d’Honneur en date du 4 mai 2007,
décrète :
Article 1 : Les distinctions de la Légion sont attribués à la personne suivante :
- Le grade de Chevalier : Dimid pour son rôle et son action au Conseil de la République et son engagement pour la République
Article 2 : Le Premier Ministre est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Frôceuse et entrera en vigueur le 15 mai 2008.
Par :
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, Tony
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t114-Decret-1-portant-nomination-a-la-Legion-d-Honneur.htm
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t113-Sixieme-election-legislative.htm
Vu le Code Pénal,
Vu le CGISEF,
Préambule : En accord avec le Ministre du Travail et de l'Emploi, le Ministre de L'economie crée une loi visant à réguler le financement des entreprises Frôceuses.
Objectifs : Eviter toutes fraudes possible.
Article 1 : Dés lors de la parution de cette loi au Journal Officiel de la République Frôceuse, toutes les actions suivantes sont INTERDITES :
Article 2 : Un employé ne peut faire don de son salaire à son entreprise ou à une autre entreprise.
Article 3 : Tout contrevenant à l'article 2 sera sanctionner par un délit de catégorie 3.
Article 4 : Le Ministre du Travail et le Ministre de l'Economie et du budget sont tous les deux nommés "Inspecteur du Travail".
Article 5 : L'Inspecteur du travail ne recoit aucun salaire. L'Inspecteur du Travail a pour rôle de vérifier le bon versement des salaires, et a le droit, à tout moment de demander le récapitulatif de tous les mouvements fais sur le compte du salarié, de l'empoyeur ou du compte de l'entreprise qui l'empoie. Si l'Inspecteur du Travail remarque une irrégularité dans les comptes des personnes concernés, il remettra un rapport de son enquête à la Cour Suprême qui examinera la Fraude, et rendra sa décision.
Article 6 : Le Ministre de l'Economie est chargé d'appliquer cette loi.
Fait à Pôris, le 16 Avril 2008
Par,
Le Président de la République, Yohann,
Le Premier Ministre, Silversapporo,
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Stratégie Economique, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr,
Le Ministre du Travail, de la Flexibilité Sociale et de la Sécurité de l'Emploi, Youkoulélé
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t112-Loi-sur-la-regularisation-du-financement-des-entreprises.htm
Chapitre 1: L'apport de l'Etat
Titre 1: Les supports d'orientation payants
Article 1: L'Etat se doit de mettre en vente publique le livre officiel des métiers ainsi que le logiciel officiel d'orientation.
Article 2: Le livre officiel des métiers comprend tous les métiers actuels ainsi que les qualifications nécessaires à leur obtention et l'état actuel du marché. Il est remis à jour par l'Etat tous les ans.
Article 3: Le logiciel officiel d'orientation comprend un test ainsi que le contenu du livre des métiers. Il est remit à jour par l'Etat tous les ans.
Article 4: Le prix de ces deux outils d'orientation se doit d'être inférieur à 0,05 pluzins.
Titre 2: Les supports d'orientation gratuits
Article 1: Le site officiel de l'orientation frôceuse comprend des articles, des news, des tests et des sondages concernant l'orientation.
Article 2: Le site officiel de l'orientation frôceuse est intégralement gratuit.
Chapitre 2: L'apport de l'éducation
Titre 1: Le conseiller d'orientation
Article 1: Chaque lycée ou collège se doit d'engager un ou plusieurs conseillers d'orientations.
Article 2: Le rôle du conseiller d'orientation est de répondre aux interrogations des élèves et de bien montrer la diversité des métiers, qu'ils soient manuels ou intellectuels.
Article 3: La fréquence de ces rencontres est d'une fois par trimestre et par classe. La durée minimum de cette rencontre est d'une heure horaire.
Article 4: Le conseiller / Les conseillers, hors des heures où ils sont dans une classe, doivent donner possibilité d'être disponibles pour discuter avec les élèves de leur formation, individuellement.
Article 5: Chaque élève devra obligatoirement avoir minimum un entretien individuel avec conseiller d'orientation par trimestre.
Article 6: Si le conseiller juge que l'élève a déjà une idée d'orientation suffisamment précise et qu'il a les capacités pour celle-ci, il peut le dispenser de ces entretiens. Toutefois, cela se fera après minimum deux rencontres.
Titre 2: Le CDI
Article 1: Le CDI du lycée doit comprendre minimum dix exemplaires du livre des métiers officiel à prêter.
Article 2: Il doit aussi proposer un minimum de dix exemplaires du logiciel officiel du choix des métiers en prêt.
Chapitre 3: L'apport des entreprises
Titre 1: Formation
Article 1: Chaque entreprise se doit d'envoyer ses employés dans les lycées et dans des collèges.
Article 2: Le but de cette manœuvre est d'une part de former l'employé car il doit se remettre en question, d'autre part d'aller à la rencontre des élèves afin de leur expliquer en détails leur travail de tous les jours.
Article 3: Le temps passé avec les élèves est de minimum une heure par semaine et par employé.
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t111-Loi-sur-l-orientation.htm
Préambule
Les Titulaires sur Zone de Remplacement (TZR), de par leur statut même de remplaçants, doivent jouer avec l'instabilité. Cependant, il est nécessaire qu'ils aient tout de même une vie décente. Tel est l'objectif du présent texte.
Article 1
Un TZR intervient dans un rayon maximal de 40km autour de son domicile. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un remplacement dans un établissement, on choisit le TZR domicilié le plus près de l'établissement.
Article 2
Le Ministère de l'Education Nationale prend en charge les frais de transport en commun entre le domicile du TZR et son établissement, et ce sous la forme d'un forfait mensuel. S'il n'existe pas de transport en commun pour le trajet, le TZR se voit rembourser 34 centimes par kilomètres entre son domicile et l'établissement.
Article 3
En cas de déménagement professionnel, les TZR doivent être assistés par la commune où se trouve son nouvel l'établissement afin de trouver un logement stable. En cas d'incapacité, les frais d'hôtel sont à la charge de la commune.
Article 4
Les TZR se voient offrir une prime de 150Pz pour chaque établissement dans lequel ils sont intervenus au cours de l'année, dans une limite de 1000Pz annuels.
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t110-Loi-sur-les-TZR.htm
Chapitre préliminaire: Procédure de concertation.
Article 1: Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur le code du travail, fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues au niveau national.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Les syndicats auront 7 jours pour remettre au ministre chargé de ce document leur commentaires et appréciations.
Livre I: Conditions générales.
Article 101: contrat(s).
Il existe trois type de contrat nommé CDI (Contrat à Durée Indéterminé), CDD (Contrat à Durée Déterminé) et CDF (Contrat De Formation) dont les conditions et applications sont détaillés au Livre II.
Article 102: Rémunération.
Les rémunérations sont versés une fois par mois, le jour choisi restant à l’appréciation de l’employeur. Son montant minimum est fixé par le CGISEF.
Article 103: Durée de travail.
La durée hebdomadaire de travail sur le forum ne peut être actuellement définie.
Article 104: Motif de licenciement.
Il n’est pas obligatoire lors de la période d’essai.
Après cette période tous licenciement se doit d‘être justifié comme:
- 1° Economique: Il intervient suite à une évolution défavorable du marché qui rend impossible le maintien du contrat de travail tout en préservant la rentabilité de l'entreprise.
- 2° Pour faute: elle constitue un acte conscient visant à nuire aux intérêts de l'entreprise.
- 3° A l‘amiable: accord entre l'employeur et l'employé.
- 4° Pour Absence: elle intervient lorsque l’employé est absent plus de 7 jours du forum sans en avoir prévenu son employeur.
Article 105: De la responsabilité de l’employeur.
Il devra déclarer à l'ASRE l’embauche de chaque employé ainsi que son licenciement.
Il devra ouvrir un forum privé dédié uniquement au contrat d’employé(s).
Les contrats de travail devront tous comporter :
- Le type de contrat.
- l'identité de l'employeur et de l'employé
- la fonction ou la mission attendue par l'employeur de son employé
- le niveau de rémunération versé par mois.
Ils devront, bien sûr, être confirmé par message avec comme mention la date et « lu et approuvé » de la part des deux partis.
Livre II: Définitions des/du Contrat(s)
Titre I: Commun à tous contrats
Article 111: Période d’essais
Les Contrats peuvent comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée de 14 jours.
Article 112: Préavis.
En l’absence de faute le préavis à respecter par l‘employeur sera de 7 jours à partir de la notification du licenciement.
Titre II: Contrat à Durée Indéterminé
Article 121; Définition.
le CDI qui permettra d'occuper un poste de travail sur le long terme et pour lequel une rupture de contrat par l'employeur devra être motivée (hors période d'essaie)
Article 122: En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.
- Lors de la période d’essai aucune indemnité na peut être réclamé par l’employé.
- Pour motif économique, l’indemnité compensatoire sera égale à 20% du salaire mensuel/semaine d’ancienneté (hors période d‘essaie).
- Pour faute, le licenciement ne donnera lieu à aucune indemnité si celui ci est reconnu par l'employé ou, le cas échéant par les prud'hommes.
- Pour absence, le licenciement ne donnera lieu à aucune indemnité.
Article 123: En cas de rupture à l’initiative de l’employé.
- Lors de la période d’essai aucune indemnité ne peut être réclamé par l’employeur.
- Hors période d’essai et sans motif légitime (à l‘appréciation, le cas échéant, des prud'hommes), l’employé ne pourra pas réclamer d’indemnité.
- Si la démission est Motivé par une faute de l'employeur et si celle ci est reconnu par l'employeur ou le cas échéant par les prud‘hommes, l'indemnité compensatrice ne pourra être inférieur à 50% du salaire mensuel/semaine d‘ancienneté (hors période d'essaie).
- Si la démission intervient dans le cas d'un changement dans le contrat, hors augmentation de rémunération, l’indemnité compensatoire versé sera égale à 50% du salaire mensuel/semaine d'ancienneté (hors période d'essaie).
Article 124: En cas de rupture à l'amiable.
- l’employé et l’employeur fixeront eux-mêmes les conditions de rupture du contrat, cependant l'employé devra percevoir au minimum une indemnité compensatoire égale à 30% du salaire mensuel/semaine d’ancienneté (hors période d'essaie).
Titre III: Contrat à Durée Déterminé
Article 131: Définitions.
le CDD qui sera un contrat de mission limité dans le temps, la date d'expiration du contrat devra donc être précisée dans le contrat.
Article 132: En cas de rupture à l'initiative de l'employé ou de l'employeur.
La rupture de ce contrat donnera droit à une indemnité compensatoire égale à 50% du total des salaires versés pendant toute la période du contrat (hors période d'essaie) à l'un ou l'autre des partis subissant la rupture.
Titre IV: Contrat De Formation
Article 141: définition.
le CDF destiné aux jeunes citoyens qui sera accompagné de subventions publiques au bénéfice de l'entreprise jusqu'à 2 mois après la date de naturalisation du jeune en formation. Ce contrat pourra être au choix à durée indéterminée ou déterminée.
Article 142: Rupture du contrat.
Qu'il soit à durée indéterminé ou déterminé, il est soumis aux même contraintes.
Article 143: Subvention.
Par le compte de l'ASRE, une somme de 80 pluzins sera versé aux entreprises embauchant une personne en CDF.
Livre III: Agence de Solidarité et de Recherche d’Emploi (ASRE).
Article 301: Définition.
Sous la tutelle du ministère du travail, l’Agence de Solidarité et de Recherche d‘Emploi (ASRE) est en charge de répertorier toutes les offres d’emploi et les citoyens non salariés et non chef d‘entreprise. Elle versera l'AFS.
Article 302: Représentation.
Un membre est nommé à sa tête par le premier ministre et a la charge de gérer la liste de solidarité, le budget ainsi que les offres d'emploi, il est prénommé "président de l'ASRE".
Article 303: Comptes.
Un compte, nommé "compte ASRE" est créé. Ce compte est géré par le directeur de l'ASRE, ses besoins sont financés par le "budget de l'Etat" à la demande du président de l'ASRE.
Livre IV: Allocation Frôceuse de Solidarité (AFS).
Article 401 : Rémunération.
Elles est fixée par le CGISEF.
Elle est versée à ses bénéficiaires tous les premiers lundi du mois.
Article 402: Conditions.
L’AFS est versée lorsque toutes les conditions suivantes ont été respectées:
- Etre résident Frôceux depuis au moins 15 jours aprés le message de présentation.
- Avoir un nombre de message posté égal ou supérieur à 20.
- Etre venu au moins 1 fois sur le forum pendant les 2 semaines précédent la date de versement.
- respecter l'article 403.
- Etre sans contrat d’embauche .
- Ne pas être responsable d’entreprise.
Article 403 : Demande.
Tout frôceux souhaitant percevoir l’AFS doit en faire la demande auprès de l‘ASRE.
Il sera inscrit sur la liste de solidarité et recevra automatiquement l’AFS tous les mois.
Aprés une radiation de la liste de solidarité, pour X raison, une demande devra être refaite pour pouvoir retoucher l'AFS.
Article 404 : responsabilité.
Il est de la responsabilité du bénéficiaire de signaler tout évenement le rendant non éligible à l’AFS. Deux cas de figure sont distingués :
- Signataire d’un contrat d’embauche.
- Création d‘entreprise.
Article 405 : Remboursement.
Tout trop perçu devra être remboursé dans le mois.
Titre V: Les prud'hommes.
Article 551: représentation.
Le conseil des prod'hommes sera un tribunal à part entière, qui ne sera pas diriger par des avocats spécialisés.
Article 552: But et sanction.
Son but est de confirmer ou non des faits reprochés par l’un ou l’autre des partis.
Les différentes sanctions sont:
- Indemnité à verser à l’une ou l’autre des partis
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t109-code-du-travail.htm
Chapitre préliminaire: Procédure de concertation.
Article 1: Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur le code du travail, fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues au niveau national.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Les syndicats auront 7 jours pour remettre au ministre chargé de ce document leur commentaires et appréciations.
Livre I: Conditions générales.
Article 101: contrat(s).
Il existe trois type de contrat nommé CDI (Contrat à Durée Indéterminé), CDD (Contrat à Durée Déterminé) et CDF (Contrat De Formation) dont les conditions et applications sont détaillés au Livre II.
Article 102: Rémunération.
Les rémunérations sont versés une fois par mois, le jour choisi restant à l’appréciation de l’employeur. Son montant minimum est fixé par le CGISEF.
Article 103: Durée de travail.
La durée hebdomadaire de travail sur le forum ne peut être actuellement définie.
Article 104: Motif de licenciement.
Il n’est pas obligatoire lors de la période d’essai.
Après cette période tous licenciement se doit d‘être justifié comme:
- 1° Economique: Il intervient suite à une évolution défavorable du marché qui rend impossible le maintien du contrat de travail tout en préservant la rentabilité de l'entreprise.
- 2° Pour faute: elle constitue un acte conscient visant à nuire aux intérêts de l'entreprise.
- 3° A l‘amiable: accord entre l'employeur et l'employé.
- 4° Pour Absence: elle intervient lorsque l’employé est absent plus de 7 jours du forum sans en avoir prévenu son employeur.
Article 105: De la responsabilité de l’employeur.
Il devra déclarer à l'ASRE l’embauche de chaque employé ainsi que son licenciement.
Il devra ouvrir un forum privé dédié uniquement au contrat d’employé(s).
Les contrats de travail devront tous comporter :
- Le type de contrat.
- l'identité de l'employeur et de l'employé
- la fonction ou la mission attendue par l'employeur de son employé
- le niveau de rémunération versé par mois.
Ils devront, bien sûr, être confirmé par message avec comme mention la date et « lu et approuvé » de la part des deux partis.
Livre II: Définitions des/du Contrat(s)
Titre I: Commun à tous contrats
Article 111: Période d’essais
Les Contrats peuvent comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée de 14 jours.
Article 112: Préavis.
En l’absence de faute le préavis à respecter par l‘employeur sera de 7 jours à partir de la notification du licenciement.
Titre II: Contrat à Durée Indéterminé
Article 121; Définition.
le CDI qui permettra d'occuper un poste de travail sur le long terme et pour lequel une rupture de contrat par l'employeur devra être motivée (hors période d'essaie)
Article 122: En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.
- Lors de la période d’essai aucune indemnité na peut être réclamé par l’employé.
- Pour motif économique, l’indemnité compensatoire sera égale à 20% du salaire mensuel/semaine d’ancienneté (hors période d‘essaie).
- Pour faute, le licenciement ne donnera lieu à aucune indemnité si celui ci est reconnu par l'employé ou, le cas échéant par les prud'hommes.
- Pour absence, le licenciement ne donnera lieu à aucune indemnité.
Article 123: En cas de rupture à l’initiative de l’employé.
- Lors de la période d’essai aucune indemnité ne peut être réclamé par l’employeur.
- Hors période d’essai et sans motif légitime (à l‘appréciation, le cas échéant, des prud'hommes), l’employé ne pourra pas réclamer d’indemnité.
- Si la démission est Motivé par une faute de l'employeur et si celle ci est reconnu par l'employeur ou le cas échéant par les prud‘hommes, l'indemnité compensatrice ne pourra être inférieur à 50% du salaire mensuel/semaine d‘ancienneté (hors période d'essaie).
- Si la démission intervient dans le cas d'un changement dans le contrat, hors augmentation de rémunération, l’indemnité compensatoire versé sera égale à 50% du salaire mensuel/semaine d'ancienneté (hors période d'essaie).
Article 124: En cas de rupture à l'amiable.
- l’employé et l’employeur fixeront eux-mêmes les conditions de rupture du contrat, cependant l'employé devra percevoir au minimum une indemnité compensatoire égale à 30% du salaire mensuel/semaine d’ancienneté (hors période d'essaie).
Titre III: Contrat à Durée Déterminé
Article 131: Définitions.
le CDD qui sera un contrat de mission limité dans le temps, la date d'expiration du contrat devra donc être précisée dans le contrat.
Article 132: En cas de rupture à l'initiative de l'employé ou de l'employeur.
La rupture de ce contrat donnera droit à une indemnité compensatoire égale à 50% du total des salaires versés pendant toute la période du contrat (hors période d'essaie) à l'un ou l'autre des partis subissant la rupture.
Titre IV: Contrat De Formation
Article 141: définition.
le CDF destiné aux jeunes citoyens qui sera accompagné de subventions publiques au bénéfice de l'entreprise jusqu'à 2 mois après la date de naturalisation du jeune en formation. Ce contrat pourra être au choix à durée indéterminée ou déterminée.
Article 142: Rupture du contrat.
Qu'il soit à durée indéterminé ou déterminé, il est soumis aux même contraintes.
Article 143: Subvention.
Par le compte de l'ASRE, une somme de 80 pluzins sera versé aux entreprises embauchant une personne en CDF.
Livre III: Agence de Solidarité et de Recherche d’Emploi (ASRE).
Article 301: Définition.
Sous la tutelle du ministère du travail, l’Agence de Solidarité et de Recherche d‘Emploi (ASRE) est en charge de répertorier toutes les offres d’emploi et les citoyens non salariés et non chef d‘entreprise. Elle versera l'AFS.
Article 302: Représentation.
Un membre est nommé à sa tête par le premier ministre et a la charge de gérer la liste de solidarité, le budget ainsi que les offres d'emploi, il est prénommé "président de l'ASRE".
Article 303: Comptes.
Un compte, nommé "compte ASRE" est créé. Ce compte est géré par le directeur de l'ASRE, ses besoins sont financés par le "budget de l'Etat" à la demande du président de l'ASRE.
Livre IV: Allocation Frôceuse de Solidarité (AFS).
Article 401 : Rémunération.
Elles est fixée par le CGISEF.
Elle est versée à ses bénéficiaires tous les premiers lundi du mois.
Article 402: Conditions.
L’AFS est versée lorsque toutes les conditions suivantes ont été respectées:
- Etre résident Frôceux depuis au moins 15 jours aprés le message de présentation.
- Avoir un nombre de message posté égal ou supérieur à 20.
- Etre venu au moins 1 fois sur le forum pendant les 2 semaines précédent la date de versement.
- respecter l'article 403.
- Etre sans contrat d’embauche .
- Ne pas être responsable d’entreprise.
Article 403 : Demande.
Tout frôceux souhaitant percevoir l’AFS doit en faire la demande auprès de l‘ASRE.
Il sera inscrit sur la liste de solidarité et recevra automatiquement l’AFS tous les mois.
Aprés une radiation de la liste de solidarité, pour X raison, une demande devra être refaite pour pouvoir retoucher l'AFS.
Article 404 : responsabilité.
Il est de la responsabilité du bénéficiaire de signaler tout évenement le rendant non éligible à l’AFS. Deux cas de figure sont distingués :
- Signataire d’un contrat d’embauche.
- Création d‘entreprise.
Article 405 : Remboursement.
Tout trop perçu devra être remboursé dans le mois.
Titre V: Les prud'hommes.
Article 551: représentation.
Le conseil des prod'hommes sera un tribunal à part entière, qui ne sera pas diriger par des avocats spécialisés.
Article 552: But et sanction.
Son but est de confirmer ou non des faits reprochés par l’un ou l’autre des partis.
Les différentes sanctions sont:
- Indemnité à verser à l’une ou l’autre des partis
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t108-Code-du-Travail.htm
Vu le Code civil de la république frôceuse,
Vu la décision de la cour suprême,
Le président de la république supprime l'ensemble des comptes inactifs ainsi que les personnes qui ne sont pas venues après le 31 décembre 2007.
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t107-Decret-concernant-les-comptes-inactifs.htm
Vu la Constitution, Vu le Conseil de la République,
Le Premier Ministre décrète :
Article 1 : La création d'un compte intitulé "Frôce TV".
Article 2 : Le plafond d'injection est de 6000 Pluzins par mois maximum.
Article 3 : L'argent sur ce compte ne peut en aucun cas profiter à un membre du CR.
Article 4 : L'usage est limité par le Ministre du Budget. Il fixe par décret les occasions pour lesquelles le Conseil de la République peut utiliser ce compte.
Article 5 : A sa création le compte est crédité de 12000 Pluzins.
Article 6 : Le Ministre du Budget est chargé de l'application du présent décret.
Fait à Pôris, le 26 Avril 2008
Par,Le Président de la République, Yohann,
Le Premier Ministre, Silversapporo,
Le Ministre d'État, Ministre de la Stratégie Économique, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr.
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t106-Decret-relatif-a-la-creation-d-un-compte-Froce-TV.htm
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t105-referendum-sur-la-Loi-Constitutionnelle-relative-a-l-adaptation-de-la-Constitution-au-Code-Electoral.htm
Préambule :
Dans le projet de réforme de la constitution, le ministre des institutions à la demande du 1er ministre et du président de la république, soumet au vote de l’assemblée nationale et au référendum, les propositions de révision de la Constitution de la Seconde République, qui suivent:
Vu la Constitution et selon les modalités de son article 64.
Le conseil des ministres a adopté le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1 : la Constitution est ainsi modifiée :
Un article 51-2 est créé comme suit :
Citation:
Article 51-2 :
Le Président du Conseil de la République a la charge de la publication des listes électorales par décision du Conseil de la République.
Citation:
Article 7. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par les Livres I et III du Code Electoral
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement ou cinq députés et statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Premier Ministre.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Suprême, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, sept jours au moins et quinze jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Les résultats de l’élection sont proclamés par la Cour Suprême
Article 13. -
Le Président de la République est le modérateur et l'administrateur du forum.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.
Article 22. -
L'Assemblée Nationale est composée de 15 députés élus au suffrage universel direct proportionnel à prime majoritaire à un tour
Les députés de la nation siègent pour un mandat de deux mois renouvelable.
Article 23. -
Les élections législatives doivent avoir lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration du mandat des députés en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par les Livres I et II du Code Electoral
Article 58. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.
Article 59. -
Sont électeurs tous les nationaux frôceux majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques et étant inscrits sur les listes électorales selon les modalités prévues par le Code Electoral.
Article 63. –
Tout citoyen devra lancer le dé dans le sous forum <<Naturalisation>> pour être affecté à la région correspondante.
Seul un citoyen de la région aura accès au sous-forum de la capitale de sa région.
Vu l'article 64 de la constitution,
Vu le résultat du vote des députés.
Les citoyens de la Réublique Frôceuse sont invités à se rendre aux urnes le vendredi 25 avril 2008 entre 8h et 22h pour ratifier la loi Constitutionnelle relative à l'adaptation de la Constitution au Code Electoral
Yohann, président de la république
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t103-Decret-concernant-le-referendum.htm
Vu le CGISEF,
Article 1 : Le budget est calculé en Pluzin.
Article 2 : Abréviations : Md : Milliard; M : Million
Article 3 : Le budget pour le mandat Monsieur le Président de la République, Yohann est de 2 milliards de Pluzins
Article 4 : Le budget se répartit de la manière suivante :
Enseignement et recherche: 410 M de Pluzins
Salaires : 300 M
Entretien des bâtiments, et du matériel : 80 M
Frais divers : 30 M
Travail, emploi, solidarité : 190 M
Salaires : 70 M
Entretien des bâtiments, et du matériel : 25 M
Allocations chômages : 35 M
RMI : 32 M
Subventions aux formations : 28 M
Défense: 190 M
Salaires : 70 M
entretien des bâtiments et du matériel : 50 M
recherche militaire : 20 M
construction de nouveaux appareils : 30 M
services secrets : 20 M
Sécurité (Intérieur) : 100 M
Salaires : 40 M
entretien des bâtiments et du matériel : 30 M
autres frais (reconstitution, frais de transport des prévenus etc...) : 10 M
Criminalité : 20 M
Justice : 50 M
Salaires : 20 M
entretien des bâtiments et du matériel : 20 M
autres frais (reconstitution, frais de transport des prévenus etc...) : 10 M
Affaires étrangères: 80 M
Salaires : 20 M
entretien des bâtiments et du matériel : 10 M
Aides aux pays en voie de développement : 40 M
FMI : 10 M
Transport, Logement, ville, solidarité, cohésion sociale : 210 M
Salaires : 80 M
Entretien des bâtiments et du matériel : 50 M
Logements sociaux : 50 M
actions sociales diverses : 30 M
Ecologie : 100 M
Salaires : 30 M
entretien des bâtiments et du matériel : 20 M
Entretien des fleuves, routes, et lutte contre la pollution : 50 M
Santé : 200 M
Salaires : 80 M
entretien des bâtiments et du matériel : 60 M
recherche : 30 M
frais divers ( prévention par exemple) : 30 M
Culture : 60 M
Salaires : 20 M
entretien des bâtiments et du matériel : 10 M
frais divers (subventions, chaînes et presse publique etc.....) : 30 M
Immigration : 90 M
Salaires : 20 M
entretien des bâtiments et du matériel : 20 M
frais divers (santé, frais de dossiers, rapatriements, nourriture etc....) : 50 M
Economie, Finances, Budget, Fonction Publique : 100 M
Gestion des finances publiques et des ressources humaines : 50 M
Régimes sociaux et de retraite : 23 M
Pilotage de l’économie française : 4.5 M
Médias : 2.5 M
Développement et régulation économiques : 5 M
Administration générale et territoriale de l’État : 0.015 Md
Collectivités territoriales : 220 M (36 M par région)
(qui n'est pas un budget de dépenses (salaires, entretiens) mais un budget pour soutenir des projets, des grandes constructions...)
Recettes de l’Etat :
• TVA: 910 M
• Impôt sur le revenu: 360 M
• Impôt sur les sociétés: 310 M
• Taxe intérieure sur les produits pétroliers: 130 M
• Autres recettes fiscales(dont ISF): 100 M
• Autres recettes non-fiscales (revenus du patrimoine de l’Etat, redevances d’usage du domaine public, amendes...) : 190 M
• Contrat pour la vente d'un réacteur nucléaire au Japon : 30 M
Dépenses et recettes
Dépenses générées par toutes les lois votées depuis l'indépendance de la Frôce :
Education nationale et enseignement supérieur :
Loi sur l’enseignement obligatoire : 2M de pluzins
Loi sur la formation complémentaire : 2M de pluzins
Loi pour la réussite scolaire : 10 M de pluzins
Loi sur l’autonomie des universités : 15 M de pluzins
Loi sur les bourses scolaires : 4M de pluzins
Travail, emploi, relations sociales :
Loi pour l’Emploi : 300 M de pluzins
Nouvelle dépense :
Loi sur la mobilité des fonctionnaires : 20 M de pluzins
Sécurité et défense :
Loi sur la réorganisation du plan Vigipirate : 2M de pluzins
Loi sur la police de proximité : 6M de pluzins
Loi sur la délinquance et la récidive des mineurs : 5M de pluzins
Ecologie, développement durable, agriculture et pêche :
Code de l’environnement : 8 M de pluzins
Modification du Code de l’Environnement (Becky Libre) : 2.5M de pluzins
Solidarité et famille :
Loi sur le financement de la Sécurité sociale : 20 M de pluzins
Loi sur l’allocation d’autonomie des 18/25 : 15 M de pluzins
Loi sur les retraites : 15 M de pluzins (dont 800M pour la partie minimum vieillesse)
Santé, jeunesse, sport :
Loi sur la lutte contre la SIDA : 3.5 M de pluzins
Loi sur l’euthanasie : 0.5M de pluzins
Loi sur la carte jeunesse : 2M de pluzins
Loi sur la Carte d’Accès Gratuit aux soins (CAGS) : 8M de pluzins
Loi anti-dopage+loi d’orientation culturelle+loi sur le téléchargement en ligne : 0.2M de pluzins
Logement :
Loi sur le logement social : 2M de pluzins
Loi sur l’accès à la propriété : 6M de pluzins
Economie :
Loi sur l’efficacité sociale des entreprises : 20 M de pluzins
Loi de modification de la TVA : 10 M de pluzins
Loi sur la redistribution fiscale en faveur des PME naissantes : 8M de pluzins
Loi sur le commerce équitable :7.5M de pluzins
Recettes générées par toutes les lois votées depuis l'indépendance de la Frôce :
Travail, emploi, relations sociales :
Loi pour l’Emploi : 6M de pluzins
Ecologie, développement durable, agriculture et pêche :
Code de l’environnement : 3M de pluzins
Modification du Code de l’Environnement (Becky Libre) : 1M de pluzins
Solidarité et famille :
Loi sur le financement de la Sécurité sociale : 15M de pluzins
Economie :
Loi sur l’efficacité sociale des entreprises : 5M de pluzins
Loi de modification de la TVA : 10 M de pluzins
Loi sur le commerce équitable : 8 M de pluzins
Protectionnisme de soutien à l’entreprise : 15 M de pluzins
Mesures fiscales pour l’emploi : 8M de pluzins (Ministère de la Santé)
Excedent de l'Etat : 7.5 M
Article 5 : Chaque région recevra 36M de pluzins pour la mise en place de leur projet régionaux
Fait à Pôris, le 2 Avril 2008
Par,
Le Président de la République, Yohann,
Le Premier Ministre, Silversapporo,
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t102-Loi-de-Finances.htm
Vu le Code Pénal,
Vu l'ancien Code Général des Impôts et du Système Economique Frôceux,
Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux
Livre I : Du Système Economique Frôceux
Titre I : Généralités
Article 111 : La monnaie Frôceuse est le Pluzin, abrégé Pz
Article 112 : Un message permet d’obtenir un Pluzin dans les sections Minsitères, Assemblée Nationale et Débat. Seule la donation de membre à membre ou le payement de salaire ou de facture peut permettre d’obtenir des Pluzins.
Article 113 : Aucun Pluzin n'est recu dans une autre partie du forum sauf dans celle de l'article 112.
Article 114 : Tout membre du forum est responsable de ses Pluzins acquis. Il les gère via son profil utilisateur.
Article 115 : Il est créé un compte « Budget de l’Etat », géré par le ministre chargé du Budget, servant au collecte des impôts et aux payements des salaires. Il sera doté dès sa création de 7 388 607 Pluzins.
Article 116 : Les comptes bancaires servant aux transactions de Pluzins ne devront laisser aucun message sur le forum
Titre 2 : Des Recettes de l’Etat
Article 121 : Les recettes de l’Etat sont calculées grâce aux statistiques du forum. L’Etat percevra une recette mensuelle égale au nombre de visites du forum sur le compte « Budget de l’Etat ».
Article 122 : En application de l’article 121 du même code, le versement est validé par décret du Ministre en charge du Budget et effectué par un administrateur du forum via le panneau d’administration.
Titre 3 : De la Gestion du Budget
Article 131 : Un budget global sera mis a disposition du Premier Ministre et du Ministre du Budget.
Article 132 : Le Budget de chaque ministère sera attribué par le Ministre en charge du Budget dans une loi de finance, selon les modalités suivantes :
- Le Ministre chargé du Budget établit les missions de chaque ministère et leurs attribue un budget.
- Le budget du ministère équivaut à la somme des missions du ministère .
- La liste des missions est définie en Annexe I du présent code.
- Les budgets attribués peuvent être modifiés par consentement mutuel entre le Premier Ministre, le Ministre en charge du Budget et le Ministre concerné par la mission.
Article 133 : Une fois établie, la loi de finance doit répondre aux attentes de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 134 : Tout projet ou proposition de loi devra faire l’objet, de la part de son auteur, d’une liste simplifiée des mesures proposées transmise au Conseil de la République. Chaque mesure devra comporter la « mission » à laquelle elle rapporte. Cette liste se portera en annexe des lois.
Article 135 : Les mesures proposées par chaque loi devront faire l’objet de coût individuel de la part du Conseil de la République dans les 15 jours suivant leur promulgation au Journal Officiel. Une fois établit les coûts totaux de mesures seront déduits des budgets de chaque mission.
Article 136 : Les coûts des mesures est laissé à la libre appréciation du Conseil de la République.
Article 137 : Le Conseil de la République pourra toutefois modifier ce coût des mesures selon ses propres règles.
Article 138 : Les coûts totaux établis par le Conseil de la République seront comparés dans chaque ministère au budget initial prévu à l’article 131.
Article 139 : L’évolution du « Budget de l’Etat » fera l’objet d’un rapport mensuel détaillé de la part du Ministre chargé du Budget.
Titre 4 : De la croissance
Article 141 : La croissance est la différence entre le nombre de visite du mois N et celui du mois N-1, divisé par le budget du mois N. Elle est appréciée sous la forme d’un pourcentage.
Titre 5 : Du salaire des élus et des membres du gouvernement
Article 151 : Tout membre du gouvernement recevra un salaire mensuel de la part du compte « Budget de l’Etat », tout les 28 du mois.
Article 152 : Pour recevoir un Salaire de l’Etat (SE), un membre devra avoir occupé sa fonction au minimum 7 jours dans le mois.
Article 153 : Les salaires mensuels sont les suivants :
- Président de la République : 500 Pluzins
- Premier Ministre : 400 Pluzins
- Ministre : 300 Pluzins
- Secrétaire d’Etat : 150 Pluzins
- Président de l’Assemblée Nationale : 350 Pluzins
- Député : 250 Pluzins
- Juge d’instruction : 200 Pluzins
- Président de la Cour Suprême : 350 Pluzins
- Membre de la Cour Suprême : 150 Pluzins
- Directeur de l'ISOG : 100 Pluzins
- Inspecteur Général des Impôts :
-- Contrat pour 1 imposition : 100 Pluzins
-- Contrat pour 2 impositions : 200 Pluzins
- Membre et Président du Conseil de la République : 250 Pluzins
- Président de région : 150 Pluzins
Article 154 : Chaque paiement mensuel fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 155 : Les salaires de l’Etat explicités à l’article 153 du présent code font partie de la mission Budget de l’Etat.
Article 156 : En cas de cumul des salaires percus par l'Etat la somme ne peut depasser 400 Pluzins.
Article 157 : Seul l'Inspecteur Général des Impôts a le droit de cumuler avec un autre salaire SAUF celui de Président de la République, Premier Ministre, Président de l'AN, Président de la CS.
Titre 6 : Dispositions exceptionnelles
Article 161 : Au bout de 5 mois d’ancienneté, l’Etat versera une prime de présence (PP), de la part du « Budget de l’Etat », de 100 Pluzins au membre concerné.
Article 162 : Toute personne recevant une distinction de l’Ordre de la Légion d’Honneur recevra une prime d’honneur (PH) de la part du compte « Budget de l’Etat » en fonction de son grade, selon les modalités suivantes :
- Grand Maitre : 70 Pluzins
- Grand Chancelier : 60 Pluzins
- Grande Croix : 50 Pluzins
- Grand Officier : 40 Pluzins
- Commandeur : 30 Pluzins
- Officier : 20 Pluzins
- Chevalier : 10 Pluzins
Article 163 : En cas de radiation de l’Ordre de la Légion d’Honneur, le membre concerné devra restituer sa prime au compte « Budget de l’Etat ».
Livre II : De l’imposition Frôceuse
Titre 1 : De l’imposition des citoyens
Article 221 : Tout membre du forum devra payer un impôt sur le revenu (IR) mensuel entre le 1 et le 5 du mois au compte « Budget de l’Etat ». Un message général (une annonce globale) pour prévenir du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Article 222 : Les impôts seront prélevés directement à la source, par la voie du panneau d’administration, par le Ministre chargé du Budget en cas de non payement 5 jours après la date limite.
Article 224 : Les calculs sont arrondis au Pluzin supérieur.
Article 225 : Tout membre venant sur le forum au moins une fois dans le mois se verra être imposable.
Article 226 : Les membres sont imposables à partir du mois suivant leur mois d’arrivé.
Article 227 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessibles à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 228 : Chaque frôceux envoie par mois sa déclaration d'impôt au Service de Collecte des Impôts et paye aux caisses de l'Etat l'Impôts sur le Revenu, calculée sur la base de 10 pluzins par semaine de présence en Frôce.
Article 229 : La Taxe est prélevée une fois par mois et ne peut dépasser les 100 pluzins.
Titre 2 : De l’imposition des entreprises Frôceuses.
Article 231 : Tout membre est libre de créer une entreprise dans le but de vendre des biens ou des services aux autres membres. Les payements se feront sous la forme de Pluzins
Article 232 : Chaque gérant d’entreprise sera obligé de conserver un registre de ses contrats, afin de faciliter le calcul de l’Imposition sur les Sociétés
Article 233 : Les revenus des entreprises seront taxés à hauteur de 10 % de leurs bénéfices mensuels en Pluzins, arrondis au Pluzin supérieur.
Article 234 : Le payement de l’impôt sur les sociétés (IS) sera effectué entre le 10 et le 15 du mois.
Article 235 : Tout gérant d’entreprise peut embaucher un salarié en lui versant un salaire mensuel d’au moins 40 Pluzins.
Article 236 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 237 : Les entreprises devront envoyer un récapitulatif de leurs dépenses et de leurs recettes avec leur déclaration d'imposition au Service de Collecte des Impôts.
Titre 3 : De l’application des sanctions pénales et du non paiement des impôts
Article 241 : En application de l’article 222, le paiement des impôts au-delà du dernier jour de paiement entraine une majoration de 10 %. Au delà de 5 jours après la date du dernier jour de paiement, il y aura une majoration de 5% par semaine de retard.
Article 242 : En cas d'abscence prévu, le membre pourra par un message dans le sous forum Service de Collecte des Impôts donner une autorisation de prelevement automatique.
Article 243 : Les sanctions pécuniaires pour délit ou crimes sont intégralement versées au compte « Budget de l’Etat.
Article 244 : Le Ministre chargé de la Justice veille au bon versement des sanctions pécuniaires. Il en établit un rapport après chaque condamnation.
Titre 4 : Du contrôle de l’imposition
Article 251 : Le Président de l’Assemblée Nationale, sur demande du Ministre du Budget ou sur demande formulée par 3/5 des députés, peut nommer un Inspecteur Général des Impôts et des Finances pour une durée déterminée.
Article 252 : L'inspecteur Général des Impôts est le Directeur du Service de Collecte des Impôts.
Article 253 : Création d'un Service de Collecte des Impôts, qui réceptionnera les déclarations d'impositions des citoyens et des entreprises.
Article 254 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances a pour but de vérifier les comptes de l’Etat, son budget ainsi que les impositions des citoyens et des entreprises.
Article 255 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances remet le rapport de vérification des impôts et des finances au Président de la Cour Suprême, qui peut demander la régularisation de toute mesure irrégulière.
Article 256 : La régularisation est effectuée par le Ministre chargé du Budget.
Article 257 : Le contrat de l'IGI est renouvelable indéfiniment.
Article 258 : Le contrat liant l'IGI à l'Etat ne peut pas etre cassé.
Titre 5 : Dispositions exceptionnelles
Article 260 : Le montant de l'AFS est de 10 Pluzins.
Fait à Pôris, le 25 Mars 2008
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t101-CGISEF.htm
Vu la Constitution,
Le conseil des ministre a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article unique : Est créé le code électoral dont la teneur suit :
Livre I Modalités communes aux élections législatives, présidentielles et régionales.
Titre I Conditions pour être électeur
Article 111. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 112 à 117 du présent Code peuvent prendre part au scrutin.
Article 112. - Un minimum de trente-cinq messages postés est requis pour être électeur.
Article 113. - Un citoyen doit être inscrit depuis un minimum de sept jours avant le scrutin pour avoir le droit de vote.
Article 114. - Un post de présentation dans la partie adéquate est obligatoire pour avoir le droit de vote.
Article 115. - Une demande de naturalisation dans la partie adéquate est obligatoire pour avoir le droit de vote.
Article 116. - Un citoyen pour prendre part au vote, doit s'être connecté dans le mois précédant l'établissement de la liste d'électeurs, la liste des membres faisant foi.
Article 117. - Un citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation de droits civiques pour pouvoir voter.
Titre II Listes électorales
Article 121. - La liste des électeurs doit être publiée entre 24 et 48 heures avant le début du vote par décision du Conseil de la République.
Article 122. - La liste des électeurs doit comprendre tous les citoyens respectant les conditions des articles 111 à 117 sans exceptions sous peine de nullité du scrutin
Titre III Campagnes électorales
Article 131. - Durant la durée de la campagne électorale, les journaux ne pourront écrire aucun article à caractère politique.
Article 132. - Aucun sondage à caractère politique ne pourra être fait durant la campagne électorale.
Titre IV Opérations de vote
Article 141. - Chaque électeur est affecté au Bureau de vote de sa région de résidence.
Article 142. - Les bureaux de vote doivent ouvrir et fermer à la même heure.
Article 143. - L'ouverture et la fermeture des bureaux de vote sont à la charge du Président du Conseil de la République ou de la personne qu'il aura déléguée à cette occasion.
Article 144. - Chaque administrateur devra fournir une capture d'écran des bureaux de vote où il n'était pas invité à voter afin de prouver sa bonne foi.
Article 145. - Un vote par procuration est possible. Il se déroule de la sorte :
- Si un membre X ne peut pas se connecter lors du vote, il peut se créer un compte de procuration appelé « Procuration_X».
- Il en donne le mot de passe à un membre Y, qui s'en sert pour voter en plus de son compte personnel.
- Il en informe publiquement le Président de la Cour Suprême dans le topic "Procurations", spécialement dédiée aux procurations, dans le sous-forum de la Cour Suprême. Il doit poster dans cette partie le nom de la personne à laquelle il a transmis cette procuration.
Article 146. - Il est strictement interdit de communiquer des indications sur le résultat d'un bureau de vote que ce soit en public ou en privé, en cas d'infraction le contrevenant sera exposé à une sanction équivalente à celle d'un délit de catégorie 1.
Article 147. - Aucun article de presse à caractère politique ne pourra être publié pendant le vote.
Article 148. - Aucun sondage à caractère politique ne pourra être tenu pendant le vote.
Titre V Contentieux
Article 151. - La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tous types de contentieux et a le pouvoir de convoquer un nouveau scrutin.
Titre VI Obligations des électeurs
Article 161. - L'émargement dans le topic du bureau de vote est obligatoire.
Article 162. - Chaque personne inscrite sur les listes électorales a le devoir de voter directement ou par procuration.
Article 163. - Chaque contrevenant à l'article 162 sera automatiquement condamné à verser une amende de 30 pluzins sur le compte du Budget de l'Etat.
Article 164. - La Cour Suprême peut annuler une amende provoquée par l'application de l'article 163, dans le cas ou le vote n'a pu avoir lieu en raison d'un cas de force majeure. Cette décision devra être motivée et prise à l'unanimité.
Livre II Modalités particulières à l’élection des députés
Titre I Listes Electorales
Article 211. - En cas de scrutin intermédiaire organisé pour départager deux listes, la liste des électeurs reste identique à celle du scrutin d'origine.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 221. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 222 à 224 du présent Code peuvent être candidats au scrutin législatif.
Article 222. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 223. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit trois semaines avant le jour du scrutin.
Article 224. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté cent messages au moment de sa candidature.
Titre III Incompatibilités
Article 231. - La charge de député est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 232. - La charge de député est incompatible avec celle de Premier Ministre.
Article 233. - La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 234. - La charge de député est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 235. - La charge de député est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 236. - La charge de député est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 241. - La campagne électorale a lieu durant les sept jours précédant le vote.
Article 242. - Le sous-forum "Campagne électorale" est modéré par le Président du Conseil de la République.
Article 243. - Chaque liste peut tenir un maximum de dix meetings.
Article 244. - Chaque meeting coutera une somme pris sur le compte du parti.
Article 245.- Le prix de chaque meeting sera déterminé par chaque régions et salles de conférence 14 jours avant le début de la campagne officielle.
Article 245.1- Le prix est proportionnel au nombre d'adhérant du parti. Le prix de chaque Meeting sera choisi par le conseil de la République
Article 246. - Chaque liste peut utiliser un maximum de 4 topics pour exposer son programme
Titre V Mode de scrutin
Article 251. - L'élection est un scrutin proportionnel plurinominal à prime majoritaire se tenant en un tour.
Article 252. - La durée du mandat est de deux mois
Article 253. - 13 sièges sont répartis entre les listes à la proportionnelle selon la Méthode d'Hondt, définie dans l'Annexe I.
Article 254. - Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par le Conseil de la République.
Article 255. - En cas d’égalité entre différentes listes sur l’attribution d’un siège, la liste dont le membre de tête est le plus ancien sur le forum l’emporte. si il y a aussi égalité au niveau de l'ancienneté des membres de tête, il est procédé le jour suivant à un élection partielle au suffrage universel direct à un tour entre ces candidats arrivés ex-aequos.
Article 256. - La liste arrivant en tête du scrutin obtient d'office deux sièges. En cas d'égalité entre les deux listes en tête, les deux sièges sont réparties entre ces deux listes.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 261. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 72 heures précédant la campagne électorale.
Article 262. - Les listes candidates doivent être déposées par la tête de liste dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Article 263. - Chaque liste doit contenir au maximum dix-sept candidats.
Article 264. - Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.
Livre III Modalités particulières à l’élection du Président de la République
Titre I Listes électorales
Article 311. - En cas de second tour, la liste des électeurs reste identique à celle du premier tour.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 321. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 322 à 324 du présent Code peuvent être candidats au scrutin présidentiel.
Article 322. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 323. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit huit semaines avant le jour du scrutin.
Article 324. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté deux cents messages au moment de sa candidature.
Titre III Incompatibilités
Article 331. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 332. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Ministre.
Article 333. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Député.
Article 334. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 335. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de président de région.
Article 336. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 337. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 341. - La campagne électorale du premier tour a lieu durant les sept jours précédant le vote
Article 342. - La campagne électorale du second tour a lieu durant les quatre jours précédant le vote
Article 343. - Le sous-forum "Campagne électorale" est modéré par le Président du Conseil de la République.
Article 344. - Chaque candidat et ses soutiens peuvent tenir un maximum de dix meetings pour chaque tour.
Article 345. - Chaque candidat peut utiliser un maximum de trois topics sur l'ensemble des deux tours pour exposer son programme.
Titre V Mode de scrutin
Article 351. - L'élection est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 352. - La durée du mandat est de trois mois
Article 353. - Si un candidat recueille plus de 50 % des votes exprimés, il est élu au premier tour.
Article 354. - Dans le cas où aucun candidat ne peut être élu au premier tour, un second tour aura lieu.
Article 355. - Les candidats ayant réalisé les deux meilleurs résultats sont admis au second tour.
Article 356. - En cas d'égalité, le membre le plus ancien sur le forum l'emporte.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 361. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 7 jours précédant la campagne électorale.
Article 362. - Les candidatures doivent être déposées en nom propre dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Livre IV Modalités particulières à l’élection des présidents de région
Titre I Listes électorales
Article 411. - En cas de second tour, la liste des électeurs reste identique à celle du premier tour.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 421. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 422 à 425 du présent Code peuvent être candidats au scrutin régional.
Article 422. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 423. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit deux semaines avant le jour du scrutin.
Article 424. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté quatre-vingts messages au moment de sa candidature.
Article 425. - Un électeur ne peut être candidat que dans sa région de résidence
Titre III Incompatibilités
Article 431. - La charge de président de région est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 432. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Premier Ministre.
Article 433. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 434. - La charge de président de région est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 435. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 436. - La charge de président de région est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 441. - La campagne électorale du premier tour a lieu durant les sept jours précédant le vote.
Article 442. - La campagne électorale du second tour a lieu durant les quatre jours précédant le vote.
Article 443. - La campagne électorale se déroule dans le sous-forum public de la région.
Article 444. - Chaque candidat et ses soutiens peuvent tenir un maximum de cinq meetings à chaque tour.
Article 445. - Chaque candidat peut utiliser un maximum de deux topics sur l'ensemble des deux tours pour exposer son programme.
Titre V Mode de scrutin
Article 451. - L'élection est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 452. - La durée du mandat est de quatre mois
Article 453. - Si un candidat recueille plus de 50 % des votes exprimés, il est élu au premier tour.
Article 454. - Dans le cas où aucun candidat ne peut être élu au premier tour, un second tour aura lieu.
Article 455. - Les candidats ayant obtenu un minimum de 20 % des suffrages exprimés sont admis au deuxième tour. Si aucun ou un seul candidat dépasse ce seuil, les candidats ayant réalisé les deux meilleurs résultats sont admis au second tour.
Article 456. - En cas d'égalité, le membre le plus ancien sur le forum l'emporte.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 461. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 7 jours précédant la campagne électorale.
Article 462. - Les candidatures doivent être déposées en nom propre dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Par le Président de la République, Yohan
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t100-Code-electoral.htm
Préambule: la présente a pour but de légaiser la consomation mais aussi la vente du canabis à fumer. Mais son but principale est surtout de mieux controler ce qui reste bel et bien un fléau. Elle doit ainsi reconnaitre l'échec totale des politique précédentes, qui loin d'endiguer la menace que représente le canabis pour la santé publique, n'a fait que l'empirer.
Article premier: la présente légalise l'usage et la vente de canabis.
Article 1: l'usage et notamment la consomation de canabis ne peut être permise qu'à des individus majeurs. Toute personne mineur dont la consomation de canabis sera avèrée et prouvée, que se soit par le flagrant délit ou lors de testes médicaux divers et variés, sera puni.
Article 2: la famille du mineur dont la consomation de canabis est avèré se verra punie d'une amende de 400 euros.
Articl 3: A chaque récidive du mineur, le montant de l'amende sera multipliée par deux.
Article 4: Si des traces trop importantes de THC ( c'est bien ça l'agent actif dans le cannabis, j'ai un doute) sont décelés lors de contrôles routiers, il sera procèdé au retrait du permis et à l'interdiction le repassé dans l'année qui suit, assortit, en fonction de la dose importante d'agent actif dans le sang, d'une amende allant de 500 à 5000 euros. Le taux de ThC limite doit être décidé par les préfets dans chaque départements.
Article 5: La consomation de cannabis avant d'avoir pris la route doit être considérée comme un facteur aggravant par la justice suite à un accident.
Article 6: 200 points de ventes de cannabis seront dispatchés à travers la Frôce, soit près d'un part département.
Article 7: Le prix du cannabis sera déterminé par les prefets, en accord avec le ministre de la santé et le premier ministre.
Article 8: L'ensemble des taxes sur le cannabis seront reversés à la sécurité sociale.
Article 9: une cellule spéciale sera créé au sein de la sécurité sociale dans chaque départements pour contrôler l'origine du cannabis. Celui-ci doit être conformer à des consigne de sécurité exigente, ne réclamant qu'il ne soit pas coupé avec des matières dangereuses, et encore moins par des drogues dures.
Article 10: Les prefets ont néamoins comme consigne de maintenir le prix du cannabis à un niveau compétitif pour éviter les trafics en tout genre.
Article 11: le traffic de cannabis sera puni sévèrement. Toute personne jugée coupable de traffic sera condamnée à 5 ans de prisons et 10 000 euros d'amendes. Il lui sera interdit à perpétuité de possèder ou de consommer du canabis. De ce fait, elle devra procèder à des contrôle médicaux tout les mois. Elle sera aidée, si elle le souhaite, par une cellule de prise en charge médicale afin de plus être dépendante.
Article 12: A chaque nouvelle consomation de cannabis, l'ex trafficain devra payé une amende de 1000 euros multipliée par deux à chaque récidive, et les policiers procéderont à une fouille de son domicile.
Article 13: Dans chaque départements seront créés 4 cellules de lutte contre la dépendance au cannabis. Chaque personnes s'y inscrivant devront s'engager à ne plus jamais en consommer. Elles devront procèder à des testent médicaux tout les mois, 6 mois après le début de la désintoxication. Si la consomation est avèrée, ils devront payer une amende s'élevant à 400 euros. Ces testes devront se poursuivre 5 ans après la fin de la désintoxication qui devra durer entre un et 3 ans.
Article 14: Une personne peut subir une désintoxication forcée par ordre préfectorale si une personne de sa famille en fait la demande et si la dépendance est avèrée.
Article 15: Les campagnes de préventions contre les dangers du cannabis devront se multiplier à télévision. Ainsi un nouveau spot de prévention contre les dangers du cannabis sera diffusé tout les 4 mois à la télévision et à la radio. Des sites internet interactifs devront aussi être utilisés
nup393, Ministre de la Santé, du Travail et de la Famille (sous gavroche I)
Silversapporo, Premier Ministre
Yohann, président de la république
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t99-Loi-sur-le-depenalisation-du-cannabis.htm
Préambule :
Cette loi a pour but d’aider financièrement les familles frôceuses dans l’éducation et l’apprentissage de la vie de leur enfant.
Avoir un ou plusieurs enfants changent totalement le budget d’une famille. En effet, les parents doivent répondre aux besoins primaires de leur enfant pour qu’il puisse s’épanouir le mieux possible et par conséquent grandir sereinement.
Pour cela, l’ « Aide aux Familles » est créée pour accompagner les familles le mieux possible.
Aide aux Familles
Article 1 :
Peuvent obtenir l’ « Aide aux Familles » les personnes physiques qui assument la charge effective et permanente d’au moins deux enfants de moins de 22 ans.
Article 2 :
Art 1.1 Le montant de l’ « Aide aux Familles » est fixé par le ministre de la Cohésion Sociale et des Solidarités.
Art 1.2 Toutes personnes répondant aux critères se verront verser une somme de 120 euros pour deux enfants, de 250 euros pour trois enfants et de 380 euros pour quatre enfants. Cette somme sera versée tous les mois.
Article 3
L’ « Aide aux Familles » est majorée après un certain âge. Lorsque enfants qui atteignent 10 ans, la majoration est de 30 euros par mois et par enfant.
A partir de 15 ans, elle passe à 60 euros
Article 4
Art 4.1 Si un enfant de moins de 22 ans est autonome, alors la famille ne percevra plus l’ « Aide aux Familles ».
Art 4.2 Un enfant est considéré comme autonome s’il a un emploi, s’il touche une aide quelconque (chômage, RMI, aide au logement...), s’il n’est plus dans le foyer familial.
Art 4.3 Si l'enfant est placé dans un organisme pour enfants en difficultés, dans le cadre d'une réinsertion, dans un foyer, un contrôle important et régulier (3 fois par an) sera fait pour s'assurer que l'Aide sera versée pour l'enfant et non aux parents qui n'ont plus la charge effective de l'enfant.
En effet, cette aide permettra de couvrir les frais de l'organisme qui s'occupe de l'enfant.
Aide Petite Enfance
Article 5
Les familles ont aussi une aide pour leur premier enfant qui sera l’ « Allocation Petite Enfance ». Cette aide sera versée tous les mois aux familles jusqu’aux 4 ans de l’enfant.
Article 6
Si une famille a un deuxième enfant avant les 4 ans de l’aîné, elle recevra l’ « Aide Petite Enfance » pour le second enfant et l’aîné sera compris dans l’ « Aide aux Famille » (cf Article 1)
Article 7
Art 7.1 Le montant de l’ « Aide Petite Enfance » est fixé par le Ministre de la Cohésion Sociale et des Solidarités.
Art 7.2 Toutes les personnes répondant aux critères se verront verser une somme de 150 euros par mois.
Article 8
C’est le ministère de la Cohésion Sociale et des Solidarités qui détermine si oui où non une Aide peut être perçue par une famille.
Par, Le Ministre du Logement de la Ville des Solidarités et de la Cohésion Sociale, Vinc’s
Le premier Ministre, Silversapporo
Le président de la république, Yohann
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t98-Loi-sur-la-famille.htm
Préambule : la présente loi a pour but de faire baisser la consomation d'alcool chez les froceux, notamment et surtout les jeunes de moins de 25 ans.
Article 1: La présente loi demande la création d'une TVA spéciale alcool dont le taux sera porté à 30%, sans que les fabriquants puissent avoir le droit d'augmenter par la suite leurs prix. Cette augmentation devra financera en partie le déficit de la sécurité sociale et les différentes dépenses crées par ce plan.
Article 2: La présente loi interdit à toutes les entreprises vendant de l'alcool d'en faire de la publicité, ou que se soit, sauf pour les producteurs de vins, cidres, champagnes, cognac et bières. Toute publicité pour de l'alcool sera punie d' 10 000 plz par jour de publication ou par page ( dans les magazines) pour l'entreprises concernée. Le montant de ces amendes devra être reversé à la sécurité sociale.
Article 3: Les peines encourues contre les commerçant vendant de l'alcool à des mineurs doivent être aggravées. Si un mineur de moins de 18 ans est retrouvé à la sortie d'un magazin après avoir acheté de l'alcool, le magazin en question risque la fermture et 50 plz d'amendes. Afin d'éviter ce genre d'incident, il sera demander aux commerçants de vérifier l'âge de leurs clients par présentation de la carte d'identité.
Article 4: Si un mineur de moi de 16 ans est retrouvé en possession d'alcool, sa famille devra s'acquitter d'une amende de 1 plz. Si un mineur est retrouvé en état d'hébriété, ses parents devront s'acquitter d'une amende de 5 plz.
Artcile 5: Les campagnes de préventions contre l'alcoolisme devront être plus fréquente, notamment vis à vis des jeunes. Un nouveau spot publicitaire choc devra être diffusé tout les 4 mois.
Article 6: Chaque conducteur ne doit pas dépasser un taux d'alcolémie de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Si cette limite est dépassée mais reste inférieur à 0,75, le contrevenant se fera touché d'une amende de 1 plz et de 2 points en moins sur le permis. Si le taux est au dessus de 0,75 mais inférieur à 1, le contrevenant sera touché d'une amende de 2 plz et de 4 points en moins sur le permis. Il devra aussi se rendre à un stage de prévention contre l'alcool qui aura lieu un samedi entre 10h et 17h. Si le taux d'alcoolémie est supérieur à 1, le conducteur se vera retiré le permis jusqu'à son jugement. Il risque donc des poursuite pénales.
Article 7: Dans chaque départements sera créé une "cellule départementale de lutte contre l'alcoolisme". Elle devra recevoir les réunions d'aides et de soutients aux alcooliques. Enfin, elle prendra en charge les stages de prévention contre l'alcool sur la route. Elles seront composés chacune d'une équipe de 25 médecins et assistants sociaux. Elles comporteront un service de désintoxication de 50 places occupable pendant 3 semaines pour les cas jugés les plus sensibles.
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t97-Loi-sur-la-lutte-contre-l-alcoolisme.htm
La création des régions lors de la mise en place de la 2nde république a suscité un engouement national, notamment pour le choix des députés présidents de région. La récente révision constitutionnelle supprime ce mode d’élection de nos députés. Afin de garder l’esprit régional de la Frôce, et dans un but de décentralisé les pouvoirs de l’Etat, le gouvernement propose d’instaurer des présidents de régions qui, via des pouvoirs décentralisés, pourront gérer leurs régions comme il le souhaite. Aide à l’emploi, gestion du patrimoine ou encore aide associative, telles sont les prérogatives que devra avoir le président de région.
Projet de loi sur la décentralisation
Vu la Constitution,
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Titre Préliminaire
Article 1 : La République Frôceuse est composée des six régions suivantes :
- Cœur de Frôce (initiale CF)
- Burgondie-Lorraine (initiale BL)
- Basse-Armorique (initiale BA)
- Ôlpes Frôceuses (initiale : OF)
- Provença (initiale : PA)
- Ile de l’Agrume (initiale : IA)
Titre I : Du Président de Région
Article 2 : Chaque région est dirigée par un Président de Région élu au suffrage universel direct pour 4 mois par les membres de sa région selon les modalités du Code Electoral
Article 3 : Tout candidat doit avoir un suppléant qui le remplace en cas de démission ou lorsque le Président est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Article 4 : En cas de démission du suppléant ou lorsqu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, un scrutin partiel est organisé dans les conditions du Code Electoral
Titre II : Du transfert de pouvoir lié à la décentralisation
Article 5 : Chaque région est dotée d’un budget attribué équitablement par l’Etat lors des lois de finances.
Article 6 : Les pouvoirs décentralisés gérés par les régions sont les suivants :
- Organisation et gestion du patrimoine culturel
- Accueil et intégration des nouveaux arrivants
- Aide complémentaire à l’emploi et à la formation professionnelle
- Aide complémentaire à la création d’entreprise
- Gestion des associations à but non lucratif
Titre III : De la gestion des régions
Article 7 : Le Président de la région prend ses décisions par arrêté régional.
Article 8 : Chaque mesure prises par arrêté régional est évalué qualitativement et quantitativement par le Conseil de la République.
Article 9 : Il est créer pour chaque région un compte budgétaire propre intitulé « compte_XX », XX étant les initiales de la région définit à l’article 1.
Article 10 : Le Président de la région gère le compte budgétaire de sa région.
Article 11 : Le Président de région émet un rapport mensuel concernant la gestion du budget de sa région, et le transmet au Ministre chargé du Budget.
Par le Président de la République, Yohan
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Stratégie Ecnomique, du budget et des services publics, Nicodbdr
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche
Le Ministre de l’Intérieur, de la Défense, des Collectivités Territoriales et de l’Outre-Mer, alex-ump
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t95-Loi-sur-la-decentralisation.htm
En vertu de l'Article 23-1 de la constitution frôceuse :
Le président de la république annonce que le mandat des députés de la nation est prolongé d'un mois et se terminera donc au mois du mai à la place du mois d'avril, initialement prévu
Citation:
Dans le cas ou l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le président de la république en accord avec la majorité des députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des députés de l’Assemblée Nationale.
Citation:
Code de la Légion d’HonneurTitre I : Des distinctions
Article 1 : Le Grand Maître de la Légion d’Honneur est le Président de la République en activité. Il prend sa place dès son investiture.
Article 2 : Le Grand Chancelier est le Président de la Cour Suprême en activité. Il prend sa place dès son investiture.
Article 3 : La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grandes croix.
Article 4 : Les grands officiers et les grande croix sont dignitaires de l'ordre.
Article 5 : Le titre de Grande Croix est attribué aux anciens Président de la République
Article 6 : Le titre de Grand Chevalier est attribué au Premier Ministre en activité, aux anciens Premier Ministre et aux anciens Présidents de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.
Article 7 : Les titres de Chevalier, Officiers et Commandeurs sont attribués par le Conseil de la Légion d’Honneur selon les modalités du titre III du présent code.
Titre II : Du conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Article 8 : Sont membres du Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur : le Grand Maître, le Grand Chancelier, le Grandes Croix et les Grands Chevaliers.
Ils font parti au groupe utilisateurs « «Conseil de l’Ordre ».
Article 9 : Le Grand Maître préside le Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur. Il est le modérateur de tout les sous forums consacré à l’ordre de la Légion d’Honneur et du groupe utilisateur « Conseil de l’Ordre »
Titre III : Des modalités d’attribution
Article 10 : Seul les membres du Conseil de l’Ordre peuvent proposer une attribution. Ils doivent pour cela motiver leur proposition dans un nouveau sujet.
Article 11 : La proposition d’attribution est ensuite débattue pendant 5 jours entre les membres du Conseil de l’Ordre.
Article 12 : Après le débat, le grand chancelier organise un vote entre les membres du Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Article 13 : S’il y a égalité à la fin du vote, la distinction est considérée comme attribuée.
Article 15 : Les attributions ont lieu par décret du Président de la République, visé par le Premier Ministre et le Grand Chancelier, le 15 ou le 30 du mois suivants l’attribution.
Article 16 : La forme du décret, publié au Journal Officiel de la République Frôceuse, est la suivante :
Citation:
Le Président de la République,Vu le Code de la Légion d’Honneur,
Vu l’avis du Conseil de la Légion d’Honneur en date du ….,
décrète :
Article 1 : Les distinctions de la Légion sont attribués à la (aux) personne(s) suivante(s) :
- Le grade de Chevalier : ….. pour… (cause de l’attribution)
- Le grade d’Officier : …. pour... (cause de l’attribution)
- Le grade de Commandeur : …. pour… (cause de l’attribution)
Article 2 : Le Premier Ministre est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Frôceuse.
Par :
Le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur
Article 17 : Nul ne peut être distingué d’un grade supérieur à celui de chevalier pour sa première attribution.
Article 18 : La Légion d’Honneur est attribué pour service rendu à la nation tel que :
1°/ Implication dans la vie du site
2°/ Respect de la République et de la Démocratie
3°/ Mise en valeur de la nation à l’extérieur de son territoire
Article 19 : Les motivations indiquées à l’article 18 ne sont pas exhaustifs
Article 19 : Tout citoyen peut refuser l’attribution de la Légion d’Honneur
Décret portant création du Code de la Légion d'Honneur
article 1 : Il est créé le Code de la Légion d'Honneur dont la teneur suit :
Citation:
Code de la Légion d’Honneur
Titre I : Des distinctions
Article 1 : Le Grand Maître de la Légion d’Honneur est le Président de la République en activité. Il prend sa place dès son investiture.
Article 2 : Le Grand Chancelier est le Président de la Cour Suprême en activité. Il prend sa place dès son investiture.
Article 3 : La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grandes croix.
Article 4 : Les grands officiers et les grande croix sont dignitaires de l'ordre.
Article 5 : Le titre de Grande Croix est attribué aux anciens Président de la République
Article 6 : Le titre de Grand Chevalier est attribué au Premier Ministre en activité, aux anciens Premier Ministre et aux anciens Présidents de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.
Article 7 : Les titres de Chevalier, Officiers et Commandeurs sont attribués par le Conseil de la Légion d’Honneur selon les modalités du titre III du présent code.
Titre II : Du conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Article 8 : Sont membres du Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur : le Grand Maître, le Grand Chancelier, le Grandes Croix et les Grands Chevaliers.
Ils font parti au groupe utilisateurs « «Conseil de l’Ordre ».
Article 9 : Le Grand Maître préside le Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur. Il est le modérateur de tout les sous forums consacré à l’ordre de la Légion d’Honneur et du groupe utilisateur « Conseil de l’Ordre »
Titre III : Des modalités d’attribution
Article 10 : Seul les membres du Conseil de l’Ordre peuvent proposer une attribution. Ils doivent pour cela motiver leur proposition dans un nouveau sujet.
Article 11 : La proposition d’attribution est ensuite débattue pendant 5 jours entre les membres du Conseil de l’Ordre.
Article 12 : Après le débat, le grand chancelier organise un vote entre les membres du Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Article 13 : S’il y a égalité à la fin du vote, la distinction est considérée comme attribuée.
Article 15 : Les attributions ont lieu par décret du Président de la République, visé par le Premier Ministre et le Grand Chancelier, le 15 ou le 30 du mois suivants l’attribution.
Article 16 : La forme du décret, publié au Journal Officiel de la République Frôceuse, est la suivante :
Citation:
Le Président de la République,
Vu le Code de la Légion d’Honneur,
Vu l’avis du Conseil de la Légion d’Honneur en date du ….,
décrète :
Article 1 : Les distinctions de la Légion sont attribués à la (aux) personne(s) suivante(s) :
- Le grade de Chevalier : ….. pour… (cause de l’attribution)
- Le grade d’Officier : …. pour... (cause de l’attribution)
- Le grade de Commandeur : …. pour… (cause de l’attribution)
Article 2 : Le Premier Ministre est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Frôceuse.
Par :
Le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur
Article 17 : Nul ne peut être distingué d’un grade supérieur à celui de chevalier pour sa première attribution.
Article 18 : La Légion d’Honneur est attribué pour service rendu à la nation tel que :
1°/ Implication dans la vie du site
2°/ Respect de la République et de la Démocratie
3°/ Mise en valeur de la nation à l’extérieur de son territoire
Article 19 : Les motivations indiquées à l’article 18 ne sont pas exhaustifs
Article 19 : Tout citoyen peut refuser l’attribution de la Légion d’Honneur
* Ministre d'Etat, Ministre de la Stratégie Economique, du Budget et des Services Publics : Nicodbdr
* Ministre de l'Energie, des Transports, du Développement et de l’Aménagement Durable : becky Libre puis Juliette Solerne-Peletier
* Ministre des Institutions et de la Justice, Garde des Sceaux : Gavroche
* Ministre de l’Intérieur, de la Défense et des Collectivités Territoriales et de l'Outre-Mer : Alex-UMP
* Ministre du Travail, de la Flexibilité Sociale et de la Sécurité de l’Emploi : youkoulélé
* Ministre de l'Enseignement et de la Recherche : Finrod
* Ministre du Logement, de la Ville, des Solidarités et de la Cohésion Sociale : Tic tac puis Florent2008
* Ministre des Affaires Etrangères, du co-développement, de l’intégration et de l’Immigration: hacarlesta
* Ministre de la Santé, de la Famille, de la Jeunesse et des Sports : Vinc’s
* Ministre de la Culture, de la Communication et du Recrutement : kaldor
UMP
MoDem
PS
AIR
Verts
Message: http://journal-officiel.xooit.fr/t91-Gouvernement-silversapporo-II.htm
Le soucis de l’écologie est partagé par tous les mouvements frôceux, comme en témoignent les engagements pris par tous les candidats dans leur programme, ainsi que les interventions de nombreux frôceux sur ce sujet.
Vu la constitution
Vu le code de l’Environnement
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1 : le code de l'environnement est ainsi modifié :
N° 1 Dans la partie I Titre I
Ajout de l'article Article 1100
Article 1100 - Création d'un observatoire indépendant chargé des vérifications sur le terrain du respect environnemental.
n°2 Dans la partie I titre I
modification de l'article 1101 comme suit :
Article 1101 - Est créé, sous tutelle du ministère de l’écologie, du développement, de l’énergie et des transports, un fond national de prévention et de recherche environnemental. 25% du budget seront dédiés à la recherche. Dans le but d'accélérer le processus permettant à la Frôce de rapidement pouvoir limiter au maximum sa dépendence aux énergies fossiles et nucléaires.
n°3 dans la partie I titre II
ajout d'une section 3 :
Section 3 - Budget
Article 1213 - 5% du budget du fond national sera dédié à l'information et l'enseignement des gestes citoyens et écologiques.
N°4 Dans la partie I titre III
Remplacement à l'article Article 1304 de la fin de la phrase comme suit
- Les mesures des rejets cités en article 1303 (pourront être effectué soit par l’entreprise soit avec l’aide de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) à remplacer par : seront effectuées par un organisme indépendant choisi en accord par l'entreprise et les ministères de l'Environnement, la Recherche et l'Industrie.
N°5 Dans la partie II titre I
Modification comme suit de l'article 2111
(- L'agriculture de notre pays doit être indépendante de tout pouvoir extérieur financier ou étatique.)
à remplacer par :
- la Frôce reste souveraine dans le calcul des quotats de production sur son territoire.
Ajout comme suit dans l'article 2122
- Les agriculteurs qui font des efforts sur la santé, la diversification, l'environnement (pollut