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Fiscalité et comptabilité marocaine
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Crédits documentaires
Comment prévenir le risque d’irrégularité? · 7 dossiers sur 10 sont concernés
· La CCI édite son manuel des pratiques
Près de 70% de crédit, documentaires présentent des irrégularités. Le constat établi lors de la réunion(1) autour des pratiques bancaires internationales standards (PBIS) est sans équivoque. D’où la nécessité de faire preuve de pédagogie sur un sujet, qui plus est, reste très technique. Les PBIS intègrent un certain nombre de commodités qui permettent aux importateurs et exportateurs de mieux appréhender l’utilisation quotidienne de ce type de crédits. Rappelons que le crédit documentaire est une opération par laquelle une banque s’engage pour le compte de son client importateur à régler à un tiers exportateur dans un délai déterminé, via un autre intermédiaire, un montant contre la remise de documents conformes justifiant la valeur et l’expédition des marchandises.
De fait, les principes de base des PBIS stipulent entre autres que le crédit est un engagement indépendant du contrat. Il sera impossible pour un importateur de se prévaloir en cas de non-conformité de la marchandise commandée en faisant référence à une facture pro format, à une commande, etc. Ainsi, selon Nicole Groux, directrice du Trade expertise desk à la BNP Paribas, «peu de choses paralysent le paiement d’un crédit documentaire à l’exception de l’irrégularité des documents et la fraude». Aujourd’hui, près de 5 millions de crédits de ce type sont ouverts annuellement dans le monde, 30.000 le sont au Maroc à l’import et 3.000 à l’export. Ce nombre est en stagnation depuis quelques années.
Autre disposition de base des PBIS: le donneur d’ordre supporte les risques liés à l’ambiguïté de ses instructions. «Moins on est précis, plus on augmente le risque d’obtenir des documents non conformes», affirme Groux. Les Règles et Usances Uniformes (RUU) régies par la CCI stipulent que le donneur d’ordre est responsable des instructions qu’il donne. Il en assume également les conséquences. D’où l’importance de la précision et de la bonne connaissance des RUU notamment. Toutefois, Groux rappelle que ces règles ne sont pas au-dessus des lois et des règlements propres à chaque Etat.
Par ailleurs, le crédit documentaire ne devrait pas exiger la présentation de documents qui sont à émettre ou à contresigner par le donneur d’ordre. Dans pareil cas, un exportateur, par exemple, sera assujetti à la bonne volonté de l’importateur si ce dernier refuse de contresigner. De fait, les banques vont essayer de ne pas accepter ce genre de crédit qu’en cas d’accord préalable. Le problème se pose, lorsqu’il s’agit de constructions d’autoroutes ou en cas de livraison d’une usine clés en main par exemple pour lesquels aucun document de transport n’est exigé.
Pourquoi les PIBS
LES pratiques bancaires internationales standards répertorient l’ensemble des usages bancaires ainsi que les opinions émises par la CCI. Le but est d’aider à l’interprétation des RUU. Celles-ci sont indispensables. Elles fournissent des informations pratiques, ainsi que des règles de conduite relatives à la terminologie utilisée, l’établissement et la vérification des traites, des factures, des documents de transport, des assurances et des certificats d’origine. Cette nouvelle version a fait l’objet d’une publication disponible auprès de la CCI.
M. A. B. LECONOMISTE
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(1) Cette rencontre organisée par la Chambre de commerce internationale Maroc (CCI), le 6 mai à Casablanca en partenariat avec la BMCI.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t175-Credit-documentaire.htm
svp je veux un éxposé sur la la vérification en matière fiscale merçi.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t174-la-verification-en-matiere-fiscale.htm
en vous remerciant d'avance et vous priant si qqun sait comment remplir le livre de paie et tous precisement la collonne la retraite limite 8%
est ce que je retranche 8% du saire brute
Message: http://fiscompta.xooit.com/t173-livre-de-paie.htm
Une question m'a ete posee au sujet du taux applicable aux ecoles privees en matiere de cotisation minmale:
6%
ou
0,50%
je dirais 0,50%
votre avis???????????
Message: http://fiscompta.xooit.com/t172-COTISATION-MINIMALE.htm
MERCI AU CREATEUR DE CE SITE QUI NOUS A PERMIS DE RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES FISCAUX.MA QUESTION:QUELLE EST LA METHODE D'ENREGISTREMENT COMPTABLE DES OPERATIONS D'AFFACTURAGE?ENCORE MERCI.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t171-Methode-comptable-des-operat-d-affacturage.htm
salam ,
vraiment ça fais plaisir de faire partie de ces discussions enrichissantes en notre domaine ,
ma question est la suivante :
achat de service à l'étranger d'une facture de 40 000,00 euro auprés d'un cabinet en france
lors de la comptabilisation c'est comme suit :
debit de 61263 par 40 000,00 *11.25=450 000,00 selon le cours du jour
et credit du 4411 par 450 000,00
lors du paiement de la facture:
debit de 4411 par 40 000,00 *11.20=448 000,00 selon le cours du jours
et credit 5141 par 448 000,00
concernant la constation du gains ou perte de change c'est claire pour moi
le probleme c'est que comment calculer et comptabiliser la retenue à la source ?
merci cher confrére
Message: http://fiscompta.xooit.com/t170-retenue-a-la-source.htm
bonjour je cherche un livre sur les travaux de fin d exercice ou plutot dinventaire merci
Message: http://fiscompta.xooit.com/t169-livre-de-comptabilite-travaux-de-fin-dexercice.htm
Salam alaikom,
SVP, quelqu'un aurait-il une copie de la liasse fiscale (même sous excel) pour une personne physique sous le régime du résultat net réel?. (Page de garde, actif, passif et les autres annexes (18 je pense)).
Choukrane.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t168-bilan-et-annexes-personnes-physiques-resultat-net-reel.htm
Dialogue social
Smig, ICV… Dix ans de chassés-croisés · Deux revalorisations entre 1997 et 2007
· L’inflation tout juste moins rapide que les salaires
Le smig a connu deux révisions à la hausse entre 1997 et 2007. Sur la décennie, dans l’industrie, le commerce ou pour les professions libérales, le salaire minimum horaire est passé de 7,98 DH à près de 9,66 DH. Il marque une progression de 21%. A noter que la dernière revalorisation en date est intervenue en juillet 2004. Depuis, le smig est resté inchangé.
Sur la période, comment s’est comporté l’ICV? Entre 1997 et 2007, l’inflation a augmenté de 19,1%, tout juste moins rapidement que le smig. Selon l’article premier du dahir du 31 octobre 1959, le relèvement périodique du smig doit intervenir chaque fois que l’ICV augmente d’au moins 5%. Néanmoins, «cette disposition est tombée en désuétude avant même sa mise en application», explique un juriste. Elle n’a même pas été reprise dans le nouveau code du travail. Depuis 1996, deux augmentations du smig sont intervenues à intervalle régulier de 4 ans, en 2000 et 2004. En près de 60 ans, de 1948 à 2007, le salaire minimum aura augmenté 28 fois.
Un employé payé au smig percevait 72 DH de salaire mensuel en 1948. Ce minimum a été multiplié par 28 pour atteindre 2.010 DH en 2007. Au palmarès des changements, les années 50 se classent premières avec 8 réévaluations. La décennie suivante n’a connu qu’une seule hausse, en 1962. Durant les années 70, le smig a connu quatre augmentations portant le taux horaire à 0,95 DH en 1972, 1,11 DH en 1973, 1,27 DH en 1975 et 1,40 DH en 1977.
La décennie 80 a connu 7 modifications, multipliant le salaire minimum par 3,4.
Pour les années 90, le smig sera revu à 6 reprises, 5,22 DH en 1990, 6 DH en 1991, 6,6 DH en 1992, 7,26 DH en 1994, 7,98 DH en 1996 et 8,78 DH en 2000.
Le Smig a talonné de près l’ICV entre 1972 et 1983. En effet, alors que l’ICV a été multiplié en 1983 par 2,7, le smig a plus que triplé.
De 1989 à 1994, le salaire minimum a été réévalué de 52,8%. sur la même période, l’ICV a augmenté de 35%. Le Smig a donc évolué plus que proportionnellement à l’inflation.
Réda HARMAK leconomiste
Message: http://fiscompta.xooit.com/t167-Smig.htm
ou je dois ecrire le montant de transport exonore de l 'igr car dans la declaration case N° (4) montant
du revenu brut imposable 4=1+2+3 d'apres la declaration.
1 montant brut des traitements salaires et emulements
2 montant brut des indeminités payes argent ou nature
3 montant des indeminites verses a titre de frais professionnels
Message: http://fiscompta.xooit.com/t166-declarartion-des-traitements-et-salaires-modele-ADC041f-06E.htm
salut tout le monde et merci beaucoup à tout l'équipe qui nous partage l'opinion...
j'ai une confusion entre l'utilisation de compte : 6185 perte sur créances irrécouvrables ce compte est une charge d'exploitation admise fiscalement en déduction du résultat fiscal....et le compte : 6585: créances devenues irrécouvrables qui est une charge non courante non admise en déduction du résultat fiscal..et merci à vous tous....
Message: http://fiscompta.xooit.com/t165-pertes-sur-creances-irrecouvrables-pertes-devenues-irrecouvr.htm
Mise en conformité sociale
Les entreprises font la sourde oreille · Des centaines de milliers d’irrégularités relevées rien qu’à Casablanca
Quel bilan peut-on dresser, un an après la mise en place du plan d’action nationale de mise en conformité sociale (Pan)? Les entreprises ayant réussi à intégrer la dimension sociale dans leur système de gestion ne semblent pas être légion. Sur les 25.000 entreprises que compte Casablanca, seules 3.219 d’entre elles ont été visitées. Et pour cause, l’effectif mis à disposition, soit 73 inspecteurs, 7 médecins inspecteurs du travail et 2 ingénieurs de sécurité, n’est pas assez étoffé. Ces derniers ont tout de même réussi à relever plus de 100.000 irrégularités concernant tant l’hygiène et la sécurité que le travail des enfants ou encore la couverture sociale.
Pour rappel, les inspecteurs s’étaient vu confier par le département de l’emploi, le rôle de facilitateurs de la mise en œuvre du code du travail. «Dans le cadre du Pan, l’inspecteur de travail est un accompagnateur. Il joue le rôle de consultant en matière de droit social», explique Abdessamad Drissi, inspecteur de travail. «Ainsi, il contribue de manière constructive au développement de l’entreprise», se réjouit-il.
Assistance et accompagnement ne veulent nullement dire passivité. En effet, l’inspecteur du travail accompagne l’entreprise durant une année et dresse des états d’évaluation mensuels. A terme, l’entreprise en question doit se conformer au code du travail, faute de quoi l’inspecteur appliquera les sanctions prévues par la loi.
Pour l’heure, les irrégularités relevées dans la capitale économique, laissent présager du désastre hors métropole et dans le reste du Royaume. En fait, la mise en conformité sociale ne s’installe pas d’un simple claquement de doigts. Il s’agit d’une responsabilité partagée entre les employeurs, les syndicats et l’administration. En fait, la neutralité négative de l’administration, l’absence d’une véritable culture de protection sociale, le manque de communication, l’insuffisance des moyens et l’absence de suivi sont pointés de doigt. D’où la nécessité de généraliser le Pan à l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, le PAN ne concerne que les entreprises qui emploient 50 salariés ou plus (à l’exception des entreprises de service). Or, ses concepteurs ont prévu de le généraliser à toutes les entreprises même celles employant moins de 50 salariés. Un comité de pilotage a été créé pour veiller à l’accompagnement des entreprises, composé de représentants des départements de l’emploi, de l’industrie, de la CGEM, de l’ANPME et des syndicats.
Le Pan, une solution? Peut-être pas tout seul, mais il permet aux entreprises de ne point omettre que la conformité sociale est considérée comme une condition sine qua non du développement.
Critères d’évaluation
L’entreprise qui veut réussir l’examen de conformité sociale doit remplir les quatre critères suivants: pas de travail des enfants, protection sociale (CNSS, AMO…), droit conventionnel et gestion des relations professionnelles (contrats de travail, SMIG, repos et congés…), et mise en place des institutions représentatives de salariés.
Redouane HAJJAJ L,ECONOMISTE
Message: http://fiscompta.xooit.com/t164-MISE-EN-CONFORMITE-SOCIALE.htm
Impôt: L’école privée assujettie à 17,5%
Les établissements d’enseignement privé ou de formation professionnelle seront soumis à un taux d’imposition de 17,5% à partir du 1er janvier 2008. Ce réaménagement du tarif fiscal des écoles privées est une première traduction du contrat-programme signé avec le gouvernement l’année dernière. Suffira-t-il à calmer la résistance dans ce secteur?
SOURCE: L'ECONOMISTE
Message: http://fiscompta.xooit.com/t163-ECOLES-PRIVEES-IMPOT-17-5.htm
Bonsoir
j'ai une proposition d'embauche au Maroc par une entreprise marocaine, je vis en france actuellement,et je suis de nationalité française, je n'aurai pas de statut d'expat.
j'aimerai savoir quelle est la fiscalité sur les salaires, quand on donne un montant brut quelles sont les charges à payer (impôt sur le revenu, prélèvement à la source? ), quelles charges sociales sont prise en comptes et déduites, comment marche la securité sociale,en clair que me reste t-il en net quand tout est payé!
Une autre question avez-vous une idée de la différence du coût de la vie entre le Maroc et la France, pour faire simple si je gagne 3000 euros en france que dois-je gagner au Maroc pur avoir le même train de vie
Merci pour vos réponses, si vous avez des liens de sites interressants marocains pour faire avancer ma reflextion je suis preneur
Message: http://fiscompta.xooit.com/t162-Fiscaite-sur-les-salaires-au-Maroc.htm
bonjour je tiens d'abord à vous tirer chapeau pour ce site ma question est la suivante chaque fin d'exercice en provisionne les charges propre à l'exercice en cours dont les factures non parvenues ex:radem ou téléphone ... ETC hors la provision des fois se trouve inferieur ou suprieure au vrai montnt des factures correspondantes comment faire à l'exercice qui suit et merci de votre collaboration
Message: http://fiscompta.xooit.com/t161-provisions-des-charges-de-l-exercice-en-cours-Elect-teleph.htm
bonjour tous le monde
je veux savoir est ce que les déductions suivants sont toujours en vigeur dans le texte de loi et sinon pirère de préciser la réference d'abrogation
les déductions:
10% des devidendes des actions côtés en bourse
10% des achats des actions côtés en bourse
Mercci
Message: http://fiscompta.xooit.com/t160-deductions-sur-impot.htm
quand le chiffre d'affaire d'une sté soumise à l'IS depasse 7500000.00 dhs . la sté doit transformer du regime simplifie au regime normale et doit faire aussi un manuel d'organisation comptable .
je demande si possible un exemplaire de ce manuel ,(càd les operations que je vais enregistrer ds ce manuel)
Message: http://fiscompta.xooit.com/t159-manuel-d-organisation-comptable.htm
une societe X a acquis une ancienne camionnette (càd deja utilisée) aupres d'une autre societe Y.
pour que la societe X puisse enregistre cet immobilisation en actif immobilisé, quelles sont les procedures qu'elle peut suivre.
supposons que la camionnette est totalement amorti
Message: http://fiscompta.xooit.com/t158-materiel-de-transport.htm
Salam.
Pour 1 société, 1 associé peut faire 1 apport en nature k lui donnera droit à 1 participation au capital de la société.
Pour 1 personne physique, l'exploitant peut-il comptabiliser des biens k lui appartiennent (ordinateurs par exemple) par la contrepartie du compte de l'exploitant sachant kil n'y a pas de justificatifs pour cette opération?.
Choukrane.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t157-Apport-d-immobilisations-par-les-personnes-physiques.htm
Salam. J'exploite au RDC de ma maison 1 commerce en tant k personne physique. je suis co-propriétaire de la maison à raison de 25% contre 50% à ma mère et 25% à ma soeur. Bien sûr, je ne verse pas de loyer à ma mère et soeur. Fiscalement rien n'est gratuit.
1/ Comptablement, comme je ne verse pas réellement de loyer, y'a rien à comptabiliser au niveau des charges?.
2/ Fiscalement, ma mère et ma soeur sont elles obligées de déclarer 1 revenu locatif (kelles n'ont reellement pas perçu) et donc payer 1 IR dessus?.
A signaler k'à la création je n'ais pas fait 1 contrat de bail mais 1 attestation d'exploitation commerciale (à titre gratuit).
Choukrane.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t156-Revenu-locatif-entre-co-proprietaires-et-taxation-IR.htm
une société a acquis en 2006 un terrains nu . ce terrain a été comptabilisé en immobilisasions corporelles . en 2007 la société a cédé ce terrain d'un prix plus que celui d'acquisition càd la société a réalisé une plus-value .
au niveau fiscal . est ce qu'on va considerer ce terrain comme les autres immobilisations ou il y a d'autres retraitements ?
Message: http://fiscompta.xooit.com/t155-cession-de-terrains.htm
salut tout le monde , je suis un etudiant en deuxieme annee EST et j'ai besoins d'information voir un cours bien detaillé en matiére de passage du resultat comptable au resultat fiscale.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t153-passage-du-resultat-comptable-au-resultat-fiscale.htm
salut,
Les Sociétés d’importations sont autorisées à déterminer le coût réel des matières et marchandises importées d’après la valeur en monnaie nationale obtenue d’après le taux de change en vigueur à la date de transfert de propriété.
La date de transfert de propriété c’est la date de la facture ou la date de la dédouanement ?
[/b]
Message: http://fiscompta.xooit.com/t150-DATE-DE-TRANSFERT-DE-PROPRIETE.htm
Salut,
Un Immeuble dont la surface développée est 7000m2
31/12/2003 31311 Stocks Pdts en cours 16.000.000,00
31/12/2003 71311 Variations Pdts en cours 16.000.000,00
Les factures des entrepreneurs ayant exécutés les travaux au 30/06/2004 = 5.000.000,00
Prix de Revient = 21.000.000,00 /7000 = 3000.00/m2
Vente en m2 au 31/12/2004 = 2400m2(4000.00/m2)
Stocks en m2 au 31/12/2004 = 4600m2
Permis d’habiter daté le 30/06/2004
Merci de me faire passer les écritures comptables au 30/06/2004 et 31/12/2004
Message: http://fiscompta.xooit.com/t149-passage-de-Pdts-en-Cours-au-Pdts-Finis.htm
salut,
je voudrais savoir la date de debut d'activite pour une societe :
- commercial
- production
- service
- promotion immobiliere
la date de debut d'exploitation pour une societe:
- commercial
- production
- service
- promotion immobiliere
merci
Message: http://fiscompta.xooit.com/t148-debut-d-activite-et-debut-d-exploitation.htm
salut,
j'aimerais bien savoir le taux de l'I/S pour les etablissements privés d'enseignement et de formation professionnelle ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t147-le-taux-de-l-I-S.htm
Le Besoin en fonds de roulement correspond au décalage de trésorerie qui intervient entre les actifs circulants (stocks et créances) et les dettes à court terme de l'entreprise. Il s'agit, par exemple, de la différence entre le délai de paiement accordé par les fournisseurs et le délai d'encaissement des créances clients ou bien du temps d'immobilisation des stocks de marchandises en attente de commercialisation.
En phase de création, une entreprise présente souvent les caractéristiques suivantes :
- une faiblesse des capitaux propres : les capitaux propres ne sont constitués que des apports initiaux des associés ou du créateur, or il n'existe plus de minimum légal dans certaines sociétés ;
- des dépenses initiales à mettre en œuvre immédiatement : pour commencer à produire, l'entreprise doit s'équiper au moins à minima, constituer un stock de base et engager des dépenses d'installation (agencement, dépôt de garantie, cautions, pas de porte, etc…). Très souvent, elle doit accorder des délais de règlement à ses clients dès les premiers mois ;
- la confiance des tiers non encore instaurée : dans ce contexte de début d'activité, il est difficile de vendre, mais il est aussi difficile d'obtenir du crédit fournisseur ou des financements de la part des banques.
Pour l'entreprise en création, cette période est extrêmement délicate et débouche trop souvent sur des difficultés financières voire, plus grave, sur la cessation de paiement. Dès la genèse du projet, le créateur doit donc déterminer avec précision ce besoin de départ. Au même titre que les comptes de résultats prévisionnels, il doit établir un plan de trésorerie pour, au minimum, les six premiers mois de sa création.
La difficulté de ce paramètre "BFR" réside dans son caractère variable en fonction de l'activité, notamment son aptitude à croître en fonction de la croissance des affaires.
Avec l'aide d'un professionnel, il validera :
- la durée de cette période délicate en fonction du cycle d'exploitation prévu,
- le montant du besoin en fonds de roulement et son évolution,
- l'adéquation des moyens financiers du créateur avec l'ambition du projet,
- l'opportunité d'obtenir des aides publiques ou privées,
- les meilleures options pour une optimisation et une pérennisation du projet.
source:Le Comité de la création d'entreprise du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et APCE FRANCE.
Message: http://fiscompta.xooit.com/t144-Comment-dois-je-determiner-mon-Besoin-en-fonds-de-roulement.htm
La gestion de l'eau selon l'Islam et la Déclaration de Dublin
Odeh Al-Jayyousi
Au cours des deux dernières décennies, le besoin de nouvelles approches pour l'évaluation, le développement et la gestion des ressources en eau a été souligné à diverses réunions mondiales. Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD 1990), la gestion intégrée des ressources en eau repose sur la perception que l'eau fait intégralement partie d'un écosystème, qu'elle est une ressource naturelle mais également un bien commun et économique. La conférence internationale sur l'eau et l'environnement : problèmes de développement pour le XXIe siècle (International Conference on Water and the Environment : Development Issues for the Twenty-First Century), qui eut lieu à Dublin en janvier 1992, a réclamé de nouvelles approches en matière d'évaluation, de développement et de gestion de l'eau douce (ONU 1991 ; PNUE 1992). De plus, la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue en juin 1992 à Rio a confirmé le consensus sur une réforme en matière de gestion des ressources en eau. L'une des déclarations de cette conférence stipule :
« La gestion globale de l'eau douce en tant que ressource limitée et fragile, de même que l'intégration des plans et programmes hydriques sectoriels dans le cadre d'une politique économique et sociale nationale sont d'une importance primordiale pour les interventions des années 90 et après » (Banque mondiale 1993,24).
Les conditions nécessaires au succès de ces approches sont, notamment, les campagnes de sensibilisation du public, les changements législatifs et institutionnels, le développement technologique et les programmes de renforcement des capacités. Une plus grande reconnaissance de l'interdépendance entre les peuples, de leurs normes et valeurs ainsi que de leur place dans le monde naturel doit être sousjacente à tout ceci.
Le point de vue de l'Islam à la fois sur l'homme et sur la nature constitue un cadre conceptuel pour la gestion durable des ressources. Ce chapitre compare les principes dictés par l'Islam en matière de gestion de l'eau et ceux de la conférence de Dublin.
Le point de vue de l 'Islam
L'Islam couvre tous les aspects de la vie humaine. Il régit les rapports entre Dieu, les hommes et la nature. Il repose sur la reconnaissance de l'unité de Dieu, le Créateur, et la soumission des hommes à Sa volonté. Les musulmans croient que tout vient du seul et unique Dieu et que chacun est responsable devant Lui. Les hommes sont vus comme des administrateurs ou fidéicommissaires (khulafa) et des témoins (shahed). Notre rôle et notre responsabilité sont de veiller à ce que toutes les ressources, y compris l'eau, soient utilisées de façon raisonnable, équitable et durable.
Selon l'Islam, la nature est créée par Dieu (Allah) pour le bénéfice des hommes. La relation entre les hommes et la nature repose sur l'harmonie parce que toutes les créatures obéissent aux lois (sunan) de Dieu. Les hommes sont incités à explorer et à utiliser les ressources naturelles de façon durable. Les musulmans croient que, en se soumettant à la volonté divine, la paix s'ensuivra et que c'est en harmonisant la volonté humaine et celle de Dieu que la vie devient responsable et trouve son équilibre. Chaque activité humaine est doublée d'une dimension transcendante : elle devient sacrée, significative et centrée sur un but.
Le modèle de vie qu'envisage l'Islam consiste en un ensemble de droits et d'obligations. Globalement, la loi islamique comporte quatre types de droits et d'obligations pour chaque personne : premièrement, les droits de Dieu ; deuxièmement, les droits de la personne sur elle-même ; troisièmement, les droits d'autres humains sur la personne ; quatrièmement, les droits des objets créés que les hommes, habilités par Dieu, peuvent utiliser à leur profit.
Ce chapitre traite surtout des droits des objets créés. Les musulmans croient que Dieu a honoré les humains par l'autorité dont Il les a investis face à une quantité innombrable d'objets qu'il a créés. Tout a été aménagé pour nous. Nous avons reçu le pouvoir d'assujettir les objets et de les utiliser à nos fins. Cette position supérieure permet aux humains d'exercer une autorité sur les ressources, dont l'eau. Cette autorité doit toutefois être guidée par un sens des responsabilités face aux créatures vivantes et à la nature. L'homme ne devrait pas gaspiller les ressources dans de vaines entreprises ou les endommager inutilement. Lorsque l'homme se sert de ressources pour satisfaire ses besoins, il devrait recourir aux meilleures méthodes, aux approches les moins nocives pour tirer profit de ces ressources.
Les principes de Dublin et les notions islamiques
Le fondement de la conférence de Dublin fut que, si l'eau et le sol ne sont pas bien administrés, la santé humaine, la sécurité alimentaire, le développement économique et les écosystèmes seront menacés. La conférence demanda de nouvelles approches fondamentales en matière d'évaluation, de développement et de gestion de l'eau douce. Elle insista pour que les engagements soient soutenus par des investissements immédiats et substantiels, des campagnes de sensibilisation du public, des changements législatifs et institutionnels, du perfectionnement technologique et des programmes de développement des capacités.
Cela est tout à fait compatible avec le point de vue fondamental sous-jacent de la gestion de l'eau selon l'Islam (GEI). De nombreux versets du Coran traitent de la valeur de l'eau, expliquent sa formation et soulignent sa vulnérabilité, par exemple : « Nous avons créé, à partir de l'eau, toute chose vivante. Ne croient-ils pas ? »1 et « Dis : Que pensezvous ? Si l'eau dont vous disposez était absorbée par la terre, qui donc vous procurerait une eau pure ? »2. Le principe n° 1 de la déclaration de Dublin dit ceci : « L'eau douce est une ressource limitée et fragile, essentielle à la vie, au développement et à l'environnement. » Il est évident que le principe n° 1 est compatible avec les principes de la GEI. Il y a entente sur le fait que l'eau douce est limitée, vulnérable et importante pour la vie.
Les notions de participation communautaire et de consensus à dégager sont bien ancrées dans la GEI. Le Coran demande avec insistance que les décisions reposent sur la consultation et le consensus de groupes (shura). Le Coran décrit ainsi les croyants : « ceux qui répon-dent à leur Seigneur ; ceux qui s'acquittent de la prière ; ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires »3. Le Prophète (pssl)
1 21 : 30.
2 67 : 30.
3 42 :38.
procéda à des consultations et accepta les avis à de nombreuses occasions. Il décida de l'emplacement du camp à Bader, près de sources d'eau, à la suite de la suggestion de l'un de ses compagnons, Habbab Ibn Al-Munther (Ibn Hisham 1991, 167-6
. Cette consultation est en harmonie avec le principe n° 2, lequel insiste sur la notion que la gestion et le développement hydriques devraient reposer sur la participation de tous les intervenants.
L'approche participative comprend une sensibilisation accrue à l'importance de l'eau auprès de décideurs et du grand public. Elle signifie que les décisions soient prises au niveau approprié le plus bas, à la suite d'une consultation approfondie auprès du public et la participation des utilisateurs à la planification et à la mise en œuvre des projets hydriques. Cela peut se faire par la création d'associations d'utilisateurs d'eau (AUE) ou d'autres organismes non gouvernementaux (ONG), lesquels peuvent ensuite jouer un rôle dans l'adaptation, la modification ou l'application de lois et règlements compatibles avec la gestion durable de l'eau. L'Islam demande avec insistance à tous les membres de la société d'adopter une attitude active et positive face aux préoccupations publiques. Cet engagement devrait se concrétiser par une communication et une consultation efficaces.
Chacun a une responsabilité sociale en matière de conservation de l'eau et de prévention de la pollution de celle-ci. Selon le principe n° 3 de la déclaration de Dublin, « les femmes jouent un rôle de premier ordre dans l'approvisionnement, la gestion et la protection de l'eau ». Selon l'Islam, la responsabilité de prendre soin des ressources ne fait pas de distinction entre les sexes. Dans la GEI, les hommes comme les femmes sont considérés comme administrateurs des ressources.
Dans l'Islam, le rôle des femmes à titre de fournisseurs et d'utilisatrices d'eau et de gardiennes de l'environnement est bien documenté. Le transport de l'eau, depuis les sources et les puits, relevait ordinairement des femmes et, historiquement, le récit des rites du pèlerinage à La Mecque a été formulé en rapport avec Hajar, épouse du prophète Ibrahim. Sa recherche d'eau entre Safa et Marwa a transformé ces endroits en sites commémoratifs pour les musulmans. Dans le même ordre d'idée, Zubaidah, épouse d'Al-Rashid, joua un rôle dans la construction d'un canal pour l'eau, à La Mecque, pendant la période abbasside. Lorsqu'elle fit le pèlerinage en 808 ap. J.-C., elle remarqua les difficultés auxquelles se heurtaient les pèlerins par suite de la rareté de l'eau, et ordonna aux ingénieurs et aux travailleurs rapprochés et éloignés de construire un canal pour transporter l'eau de la source Ein Hanin jusqu'à La Mecque. Elle était déterminée à atteindre ce but à tout prix et ordonna à son gestionnaire financier (khazen) : « Réalisez ce projet, même si chaque pelletée devait coûter un dinar » (Hasan 1964). Le canal terminé prit son nom, Ein Zubaidah. Voilà un exemple manifeste du rôle des femmes dans l'Islam en ce qui concerne le développement de l'eau ; il démontre comment les femmes peuvent prendre l'initiative et assumer une responsabilité sociale.
Dans une société islamique, les hommes comme les femmes jouent un rôle décisif lorsqu'il s'agit de faire du monde un endroit agréable où vivre. Ils agissent comme représentants de Dieu en ce monde. Ils exhortent à faire du bien et à éviter de faire du mal. Une division fonctionnelle du travail existe dans la famille musulmane. L'homme se charge en premier lieu d'avoir des revenus et de procurer les biens essentiels à la vie et la femme assume surtout la responsabilité d'administrer le foyer et d'élever les enfants et de veiller à leur éducation. Par conséquent, les femmes musulmanes peuvent jouer un rôle dans la conservation de l'eau aussi bien à la maison que dans la société. Elles peuvent transmettre et véhiculer le savoir, les attitudes et les pratiques encourageant la conservation de l'eau, la prévention de la pollution, la consommation durable. Dans la collectivité locale, ou à des niveaux supérieurs, les femmes peuvent être membres de commissions de planification et de gestion de l'eau. Inculquer des valeurs de saines pratiques environnementales est d'une importance cruciale pour l'avenir. Ainsi, en raison de leur rôle premier dans l'Islam, à savoir éduquer leurs enfants, les femmes sont dans une position clé lorsqu'il faut enseigner aux générations futures les modes de consommation durable qui assurent une utilisation efficace des ressources.
Le principe n° 4 de la déclaration de Dublin stipule que « l'eau a une valeur économique dans toutes ses utilisations concurrentielles, et elle devrait être reconnue comme bien économique ». Dans le même sens, le prophète Mohammed déclara que l'eau devrait être, avec le pâturage et le feu, un droit pour tous les musulmans. C'est pourquoi, dans plusieurs pays musulmans modernes, la législation sur l'eau prévoit que les ressources en eau appartiennent à l'ensemble de la collectivité, c'est-à-dire l'État ou le domaine public (Caponera 1992). Selon cette notion, l'eau publique, dans son état naturel (grands lacs et grosses rivières), ne peut être vendue. L'accès à l'eau est un droit de la collectivité.
Selon l'Islam, une distinction existe toutefois entre l'eau publique et l'eau privée. L'eau privée englobe celle de puits, de citernes et d'autres sortes de réservoirs. S'il y a des frais additionnels pour transporter, traiter et entreposer l'eau, il convient alors de la considérer comme propriété privée (Zouhaili 1989). Cela laisse entendre que les utilisateurs doivent payer pour le fonctionnement, le traitement et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau. Il faut toutefois tenir particulièrement compte des utilisateurs à faible revenu qui ne peuvent se payer les services et, pour certains consommateurs, l'eau devrait être subventionnée. De plus, le droit d'utilisation de l'eau peut être séparé de celui du sol qui est traversé par un cours d'eau, non par la vente mais par le legs. Bien que l'eau d'un tel canal soit une propriété privée, n'importe qui a le droit d'en boire. Il ne faut toutefois pas passer sur le terrain où se trouve le canal, à moins d'avoir obtenu l'autorisation du propriétaire, sauf en cas de nécessité. La propriété complète de l'eau n'existe que si celle-ci est « gardée », c'est-à-dire, dans un contenant. L'État a le droit de recouvrer les frais de l'approvisionnement, du traitement et de la distribution publique de l'eau.
Conclusions
L'Islam est une référence et présente un code de conduite aux hommes en ce qui concerne la gestion des ressources. Les hommes apparaissent comme des administrateurs (khulafa) : leur rôle et leur responsabilité sont de veiller à ce que toutes les ressources, y compris l'eau, soient utilisées de façon raisonnable, équitable et durable. Quant à l'esprit, cela est compatible avec tous les principes de la déclaration de Dublin. La pensée islamique confirme que l'eau douce est vulnérable et importante pour tous les aspects de la vie. Les approches participatives (shura) pour la gestion de l'eau devraient être développées à tous les niveaux. Le rôle des femmes dans la conservation de l'eau et pour sensibilisation est vital ; quant à leur rôle dans l'éducation en matière d'eau, il devrait être développé au moyen de mécanismes officiels et non officiels. Il est nécessaire d'entreprendre des recherches sur la réforme du domaine réservé à la femme dans la société. La participation des femmes dans les associations d'usagers de l'eau et les ONG doit être encouragée.
Quant au principe n° 4, à savoir que l'eau possède une valeur économique, il faut davantage de recherche pour clarifier les aspects économiques de l'eau, les droits et la valeur de l'eau. Il faut se concentrer sur les questions d'équité dans l'allocation de l'eau du point de vue de l'Islam. La distinction entre l'eau publique et l'eau privée de même que ses répercussions sur la tarification doivent être expliquées au public.
Afin que se matérialisent les principes de la GEI, il est recommandé de mettre sur pied un conseil consultatif chargé de la gestion durable de l'eau et de la réforme juridique. Ce conseil devrait comprendre des érudits en sciences et en religion afin d'assurer un apprentissage interdisciplinaire et d'aider à promouvoir l'innovation (ijtihad). Une tâche majeure de ce conseil serait de formuler la politique hydrique islamique nationale et internationale. Les évaluations des performances de ce conseil ainsi que les nouvelles déclarations (fatwa) devraient être accessibles au public, au fur et à mesure qu'elles sont connues.
Références bibliographiques
Banque mondiale, 1993, A World Bank Policy Paper – Water Resources Management, Banque mondiale, Washington, D.C.
Caponera, D. A., 1992, Principles of Water Law and Administration : National and International, Balkema Publishers, Brookfield, Vt.
Hasan, H. I., 1964, The History of Islam : The first Abbasid era, vol. 2 (7e éd.), Bibliothèque Al-Nahda, Le Caire.
Ibn Hisham, 1991, The Life of the Prophet, vol. 3, Dar Al-Jaleel, Beyrouth.
ONU, 1991, A Strategy for the Implementation of the Mar dei Plata Plan for the 1990s, Département de la coopération technique de l'ONU, New York.
PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), 1990, Safe Water 2000, New York.
PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement), 1992, Final Report of the International Conference on Water and the Environment, Dublin, PNUE, Nairobi.
Zouhaili, O., 1989, Al-Fiqh wa-dalalatuh (Jurisprudence islamique et sa preuve), pt 4, Dar El-Fiqr, Beyrouth.
PUBLICATION: CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL- CANADA
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Banque islamique: Les déclinaisons réglementaires
· Ijara, Moucharaka et Mourabaha, comment ça marche
· Décryptage de la directive de Bank Al-Maghrib
· Les détails des contrats banques/clients
LE cadre réglementaire des solutions bancaires islamiques, appelées officiellement «alternatives», est fin prêt. Il ne lui manque que la signature du gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, pour entrer en vigueur. La commercialisation de ces produits est prévue pour début octobre (cf. www.leconomiste.com).
La direction de Supervision bancaire a élaboré cette réglementation, composée de trois textes, depuis janvier dernier. Elle comprend une directive définissant les trois produits autorisés (Ijara, Moucharaka, Mourabaha) et détaillant la formulation des contrats qui leur sont adossés. Le deuxième texte est une notice qui prescrit leur mode de comptabilisation. Quant au troisième, c’est une note relative au traitement fiscal.
L’analyse des dispositions de la première directive démontre l’énorme potentiel des produits «halal». Les clients «pieux» refusant de contracter des crédits à intérêts se compteraient par milliers, voire par centaines de milliers.
La Ijara sera certainement la formule qui drainera le maximum de volume et de bénéfices. Selon BAM, elle correspond à «tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble à la disposition d’un client. L’opération Ijara peut consister en une location simple (Ijara Tachghilia) ou être assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance (Ijara wa liqtinaa)».
En clair, c’est une version halalisée du leasing ou du leasing avec option ferme d’achat. Son champ d’application va des équipements industriels jusqu’aux véhicules. Elle marque une évolution dans le financement de l’immobilier aussi bien domestique que professionnel. D’autant plus qu’elle n’est pas limitée dans le temps.
Le contrat de Ijara doit d’abord mentionner la nature de l’opération (tachghilia ou iqtinaa). Ensuite, il définit l’objet loué et son mode d’utilisation par le client. En cas d’Ijara wa Iqtinaa, ce dernier doit s’engager fermement à acquérir le bien à la fin de la période de location. Mais la directive n’oblige pas les deux parties à fixer la valeur finale d’achat dans le contrat de départ.
Outre ces éléments, le contrat comprend le montant du loyer, la durée du bail, les charges de maintenance, les frais d’assurance (à la charge du locataire), les conditions de renouvellement du contrat et les pénalités de retard. A noter que cela ne pourrait pas impliquer une augmentation du loyer puisque c’est contraire aux principes de base de la finance islamique (cf. www.leconomiste.com).
· Moucharaka
Qu’en est-il de la Moucharaka? La directive de Bank Al-Maghrib la définit comme étant «tout contrat ayant pour objet la prise de participation par un établissement de crédit, dans le capital d’une société existante ou en création en vue de réaliser un profit. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata bien déterminé».
Cette définition correspond à la version halal du capital investissement. Elle peut même être assimilée au Project finance pour les sociétés dédiées à un projet spécifique. Mais la Moucharaka permettra d’étendre ces formules de financement aux banques. Elles ne seront plus limitées aux sociétés financières spécialisées. De plus, la formule «islamique» ne fixe pas de conditions de taille ou de secteur.
Les PME seront les premières à en bénéficier. Elle donnera également un coût de pouce à la création d’entreprise. A noter que la banque ne supportera que le risque lié à son apport dans la société commune.
Le texte distingue deux formes de Moucharaka. La première, Moucharaka Tabita (fixe) oblige la banque et son client à rester partenaires dans la société, jusqu’à l’expiration du contrat. La Moucharaka Moutanakissa (dégressive) permet à l’établissement de crédit de se désengager de cette société au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Côté juridique, le contrat doit mentionner la forme de l’opération Moucharaka (Tabita ou Moutanakissa). Il prescrit également le montant du capital et le pourcentage détenu par chacune des parties (la banque et son client), ainsi que la nature des apports (numéraire ou en nature). Il mentionne ensuite les modalités de répartition des bénéfices, sur la base d’un prorata convenu. Le client, assurant seul la gestion du projet, doit inscrire dans le contrat les garanties qu’il apportera pour couvrir les éventuelles pertes liées à sa négligence.
Les conditions de dissolution de la Moucharaka doivent également être prescrites dès le départ. «Dans le cas de Moucharaka Moutanakissa, le contrat doit spécifier en plus les modalités de reprise par l’établissement de crédit de sa participation». Enfin, la directive prévient que le contrat de Moucharaka Tabita ne doit en aucun cas garantir à l’une des parties la récupération de son apport, quel que soit l’aboutissement de l’opération.
La Mourabaha renvoie à un «contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre moyennant une marge bénéficiaire convenue d’avance. Le règlement par le client se faisant en un ou plusieurs versements, à une date ultérieure, ne dépassant pas 48 mois». Le texte ajoute que «la Mourabaha ne peut avoir pour objet le financement de biens qui n’existent pas à la date du contrat».
C’est une formule de financement applicable au financement de marchandises pour les commerçants ou de matières premières pour les industriels. Elle pourrait également concerner l’équipement de moyenne taille, en fonction de la capacité de remboursement du client. Les particuliers peuvent aussi en profiter pour se procurer des équipements domestiques de tout genre (mobilier, électroménager...). Mais il est difficile de l’appliquer à l’immobilier, puisque sa durée est limitée à 48 mois.
Le contrat de Mourabaha comporte d’abord la description du bien dont il fait l’objet ainsi que son prix d’acquisitions. Il mentionne également les dépenses et les taxes supportées par chacune des deux parties (le client et la banque) dans le cadre de la transaction d’achat. La marge bénéficiaire de la banque, les modalités de paiement, les garanties et l’acompte apportés par le client sont également arrêtés au départ. «La banque ne peut à aucun moment réviser à la hausse sa marge bénéficiaire». Le contrat fixe aussi les pénalités applicables en cas de retard de paiement. A noter que l’achat et la revente du bien objet du contrat font l’objet de contrat entre la banque et le fournisseur initial.
Les sociétés de financement (sociétés de leasing et de crédit à la consommation) sont également autorisées à offrir les produits «halal», à condition qu’ils entrent dans le cadre de leur agrément. Les banques elles ne subissent aucune restriction.
Pour un maximum de sécurité, les établissements de crédit doivent assurer la traçabilité comptable des opérations réalisées dans le cadre des dispositions de cette directive. Pour ce faire, de nouvelles rubriques ont d’ailleurs été introduites dans le plan comptable bancaire.
Aussi, les opérations liées à Ijara, Moucharaka et Mourabaha doivent s’aligner sur les règles prudentielles et comptables de Bank Al-Maghrib. Produits halal ou pas, les clients vont être soumis aux mêmes mesures de prévention des risques.
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Fiscalité
LES dispositions fiscales associées à cette directive concernent deux types de contrats (Ijara wa Iqtinaa et Mourabaha). Pour ce qui est de l’IS lié à Ijara wa Iqtinaa, l’amortissement fiscal devra s’étaler sur la durée du contrat. La TVA appliquée aux acquisitions d’immobilisations est récupérable selon les règles de droits commun. Comme pour les contrats conventionnels, le paiement des droits d’enregistrement se fait sur la base de la valeur résiduelle des immeubles telle qu’elle résulte du contrat. «Les règles d’application de la patente devraient éviter la double imposition des biens objet du contrat «ijara wa iqtinaa». Pour déterminer le résultat imposable à l’IS dans le cadre de la Mourabaha, la note renvoie à l’étalement de la marge sur les opérations liées au contrat. Comme pour Ijara wa Iqtinaa, la TVA est récupérable selon les règles de droit commun. Sauf que la cession, par la banque aux clients du bien objet du contrat, est assujettie au taux de 10% appliqué aux opérations bancaires. Pour ne pas payer doublement les droits d’enregistrement, la banque peut considérer l’achat du bien comme un «achat pour compte». Mais le bénéficiaire final, en l’occurrence le client, doit déclarer l’opération dans les 48 heures qui suivent.
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Produits halal!... Mais plus cher?
LE marché n’a encore aucune visibilité par rapport au coût exact des produits halal. Des sources proches du dossier ont assuré que ces solutions seront plus cher que les produits «conventionnels». D’autres avaient précisé que cela dépendrait de la nature des produits et du niveau de risque. En tout cas, banques et sociétés de financement ne pourront se procurer l’argent à prêter que sur le marché interbancaire. De plus, elles sont obligées de respecter les règles prudentielles de Bank Al-Maghrib. Cela signifie que les deux «catégories» de solution devraient avoir à peu près le même coût.
Nouaim SQALLI , L'ECONOMISTE
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Gel des achats sans TVA
Encore une fois les transparents trinquent!
· La suspension perdure malgré l’indignation des opérateurs
· La DGI reste muette
Depuis peu, les achats en suspension de la TVA ont été gelés pour des raisons pour le moins obscures (cf. www.leconomiste.com). L’Economiste a tenté de trouver des éléments de réponse auprès de la DGI sans aucun succès en dépit des nombreux appels et emails adressés aux responsables. Autant le département de la Communication que Nouredine Bensouda, DG des Impôts, n’ont daigné répondre aux sollicitations de L’Economiste.
Le même effort a été fourni auprès de nombreux professionnels dont des experts-comptables et conseillers fiscaux. Les réactions sont maigres mais pas totalement dénuées d’intérêt. En revanche, la quasi-totalité interrogée a préféré donner des informations sous le couvert de l’anonymat. Aussi, «cette suspension abusive n’est peut-être que l’arbre qui cache la forêt», ainsi que l’indique clairement un professionnel. Celui-ci laisse croire que la suspension couvre en réalité une bien plus grosse affaire de fraude à la TVA en général dans laquelle tremperaient plusieurs entreprises, notamment textile et agroalimentaire. Une enquête aurait déjà été diligentée par la police.
Contactés, les professionnels du textile n’ont pas vraiment eu l’air surpris mais tiennent à rappeler que le secteur compte plus d’entreprises transparentes que de brebis galeuses. Et que de nombreux textiliens opérant en toute légalité tentent encore de faire cesser cette gabegie.
De leur côté, les professionnels de la conserve végétale et de l’industrie de poisson crient au scandale et craignent de subir un impact dévastateur sur leur trésorerie. «Spécialement pour les unités exportatrices déjà opérationnelles ou en chantier», affirme un expert.
Les experts de la fiscalité, quant à eux, s’accordent à dire qu’il s’agit là d’un véritable bond… en arrière. Aujourd’hui, le modus operandi a changé. Le Fisc exige d’abord que les entreprises s’acquittent de la TVA avant de pouvoir prétendre à son remboursement. Une décision arbitraire, qui aurait été prise, selon des sources proches du dossier au sein de la sous-direction de Casablanca, «suite à un cas avéré de fraude». Et selon les experts, l’imposture ne peut qu’impliquer les deux parties, ce qui pourrait légitimer en partie la décision. «Mais cela ne justifie en rien que tous les exportateurs soient pénalisés», s’insurge Fouad Akesbi, président de la commission fiscale de l’Ordre national des experts-comptables. En effet, aujourd’hui, il est impossible de se voir délivrer une attestation d’exonération. «Nous rencontrons beaucoup de difficultés à en obtenir une attestation pour nos clients», confie un expert-comptable. D’autre part, ces derniers estiment que l’exonération ne peut être ainsi supprimée dans le seul but de punir. Ils suggèrent une méthode plus radicale, le changement de la loi.
D’après Mohammed Hdid, président de la commission fiscale de la CGEM, «la DGI n’a aucune raison de suspendre cet acquis», néanmoins le problème existe. Ont même été saisis les ministères du Commerce et des Finances. Affaire à suivre.
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Que dit le texte
Le droit d’achat en suspension de TVA permet à certaines entreprises d’acquitter leurs achats de matières premières, marchandise et services nécessaires à l’exportation hors taxes. Cette disposition concerne les sociétés exportatrices de produits et services, ainsi que d’autres entreprises. Ainsi sur leur demande (établie sur un imprimé de la DGI) et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent, au titre de leurs opérations d’exportation.
My Ahmed BELGHITI l'Economiste
Message: http://fiscompta.xooit.com/t141-Gel-des-achats-sans-TVA.htm
Dernière mise à jour le 13/05/2008 à 08:11:40 GMT+02:00. Mise à jour toutes les 24 heures.