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INTRODUCTION
I)- les pouvoirs de contrôle et de direction de l’administration :
A)-le pouvoir de contrôle :
B)-le pouvoir de direction :
II- les organismes de contrôle des marchés publics :
A-les contrôles administratifs :
B- LE CONTROLE JUDICIAIRE
Introduction :
Vu l’importance des marchés publics en termes financiers (environ 10-15% du PIB) et en termes stratégiques (acquisition des biens et des services et réalisation des travaux dont l’administration a besoin), les gouvernements ont progressivement pris conscience du risque de la corruption dans les marchés publics et de la nécessité de la prévenir.
On entend par intégrité dans les marchés publics une utilisation des fonds, des ressources, des actifs et des pouvoirs conformément à leur destination officielle, prenant compte l’intérêt public.
Plusieurs efforts internationaux ont été déployés afin de renforcer la transparence dans la passation des marchés publics non seulement par l’OCDE, mais aussi par la Banque Mondiale, le Bureau des Nations Unies sur les Drogues et la Criminalité (ONUDC), la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Union Européenne. La passation des marchés publics et la gestion des finances publiques prennent une place importante dans la Convention des Nations Unies contre la corruption – Article 9 –, qui est signée par 16 pays de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient et ratifiée par 10 entre eux.
Les marchés publics constituent un acte majeur des personnes Publiques, de l’Etat et des collectivités territoriales, puisqu’ils traduisent la politique d’ouverture de l’économie marocaine.
A cet effet , l’administration marocaine est appelée à optimiser et à rationaliser la gestion publique , en recourant aux plus efficaces des modes de gestion , à l’initiation de nouvelle formes de bonne gouvernance et au développement des mécanismes d’audit et de contrôle en vue de veiller à sa bonne marche.
Aujourd’hui les marchés publics connaissent un cadre juridique modernisé, par l’adoption d’un nouveau code des marchés publics le 5 février 2007. Ce code qui tend à moraliser la vie publique et à lutter contre toutes les pratiques de fraudes et de corruption.
En effet, c’est dans cette optique que la loi marocaine a soumis les marchés publics au contrôle, visant la mise en place d’un système transparent, efficace et équitable dans la passation des marchés.
Dans ce sens, il est juste de soulever une interrogation sur l’assurance que donnent les modes de contrôle et l’assurance que donnent les contrôles pour mieux encadrer l’opération des marchés publics.
I)- les pouvoirs de contrôle et de direction de l’administration :
Le fondement de ce pouvoir se trouve dans l’idée que l’administration est et demeure le « maître de l’ouvrage », d’ailleurs le caractère propre du régime des marchés de travaux public apparaît d’une manière frappante dans les pouvoirs de contrôle exerces par l’administration ; dans l’exécution des travaux l’administration exerce non seulement un pouvoir de surveillance, visant à vérifier la réalisation fidèle du marché, mais encore un pouvoir étendu de direction. Il en résulte de cette idée que le véritable directeur du travail est le représentant de l’administration, l’ingénieur, et non l’entrepreneur, lequel n’est que le collaborateur de l’administration, l’exécutant. En conséquence, on doit considérer que ces pouvoirs existent d’office. Pratiquement ils sont toujours prévus dans les contrats.
A)-le pouvoir de contrôle :
Tous les contrats administratifs comportent, pour l’administration, certains pouvoirs de contrôle et d’intervention dans l’exécution du contrat. Mais dans le marché de travaux publics, ces pouvoirs sont particulièrement développés en raison du caractère d’intérêt général que présente le travail public et de la qualité de « maître d’ouvrage » qui appartient à l’administration.
Ce pouvoir de contrôle est en principe prévu dans le marché (notamment les cahiers des charges), mais à défaut il peut s’exercer d’office (arrêt du conseil d’Etat, le 22 février 1952, société pour l’exploitation des procédés Ingrand).
Il permet à la personne publique de procéder à la surveillance des chantiers lors de l’exécution (arrêt du conseil d’Etat, le 27 juillet, 1935, Bourrounet résiliation aux torts de l’entrepreneur pour opposition à la surveillance) mais aussi lors de sa réception.
Ce sont les agents de l’administration qui sont fréquemment des architectes ou ingénieurs de’ l’administration qui inspectent les chantiers, mais il peut être délégué, pour les marchés publics de travaux au maître d’œuvre.
Concernant ceux-ci le contrôle porte en particulier sur l’approbation des plans, sur le respect des règles en matière de sécurité du chantier, sur le choix des matériaux et du personnel.
L’entrepreneur choisit en principe librement son personnel mais l’administration peut contrôler si l’entrepreneur se conforme au droit du travail.
Concernant les autres marchés, la personne publique contrôle la qualité et la quantité des fournitures livrées, la conformité aux stipulations du marché, la fabrication d’un matériel industriel…
D’ailleurs l’article 47 (décret n° 2-01-2332 du juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat) dispose que « les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le marché . Ces vérifications sont effectuées par le maître d’ouvrage suivant les modalités prévues au présent cahier des clauses administratives générales, au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales ».
Le titulaire est tenu de remettre au maître d’ouvrage les rapports, documents ou produits dans les formes, les délais et les quantités prévues au cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales (art 46)
B)-le pouvoir de direction :
Il existe pour tous les marchés publics mais c’est dans les marchés publics de travaux qu’il est le plus important. Ce pouvoir consiste pour le maître d’ouvrage à prendre des décisions qui s’imposent à l’entrepreneur lors des divers stades de l’exécution du marché. Le pouvoir de direction permet à la personne publique maîtresse d’ouvrage de déterminer les modalités d’exécution du marché dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage, il ne lui permet pas de s’immiscer dans son exécution.
Le pouvoir de direction se manifeste par les ordres de services, ces ordres de services constituent l’instrument par excellence de réalisation du marché.
C’est un ordre délivré par les agents techniques de l’administration et qui prescrit à l’entrepreneur des travaux, les ordres de services proviennent le plus souvent du maître d’œuvre.
Ces ordres de services sont pris, par exemple, pour ordonner le démarrage des travaux, ou la réalisation de travaux supplémentaires, pour une décision de poursuivre, ou pour enjoindre des mesures destinées à déceler un vice de construction.
Il faut souligner que le contrôle exercé par l’administration sur l’exécution du marché ne fait pas disparaître les responsabilités de l’entrepreneur soit vis-à-vis de l’administration elle-même (exécution défectueuse du travail ) , soit vis-à-vis des tiers (exécution leur portant préjudice) . De même le fait que les travaux n’ont fait l’objet, en cours d’exécution, d’aucune critique de la part des ingénieurs ne relève pas l’entrepreneur de la responsabilité issue de ses malfaçons.
Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le maître d’ouvrage, l’autorité compétente le met en demeure d’ y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifié par un ordre de service , ce délai ne doit pas, sauf en cas d’urgence , inférieur à 15 jours à dater de la notification de la mise en demeure.
II- les organismes de contrôle des marchés publics :
A-les contrôles administratifs :
Il s’agit principalement du contrôle des engagements de dépenses, du contrôle de l’inspection générale des finances et du contrôle la commission des marchés.
*Le contrôle des engagements de dépenses :
C’est un organe de contrôle représenté dans la commission de jugement des offres. Il est organisé par le décret n° 2-75-839 du 30 décembre 1975 et qui a été modifié et complété par le décret n° 2-10-2678 du 31/12/2001. L’objectif principal de ce contrôle est d’assurer la régularité budgétaire des dépenses pour l’Etat.
Les vérifications effectuées dans le cadre de ce contrôle tel que prévus dans les décrets qui l’organisent sont :
- s’assurer que les propositions d’engagements de dépenses notamment les marchés sont faites sur des crédits disponibles, de ce fait, il devra d’abord s’assurer qu’il existe des crédits pour supporter la nouvelle dépense, et c’est
là une partie essentielle de sa tâche, et pour la mener à bonne fin il trouvera tous les éléments de contrôle dans sa comptabilité, en effet par un simple rapprochement de chiffre le contrôleur verra si la dépense projetée n’excède pas les crédits disponibles, mais il est évident pour connaître les véritables disponibilités d’un chapitre, aucun engagement ne doit être soustrait à la vigilance du contrôleur, il faut aussi que les évaluations reconnues erronées et enregistrées dans la comptabilité des engagements de dépenses aient été rectifiées dès l’exécution de l’engagement , et que toutes les atténuations de dépense à la charge des divers chapitres aient été prises en compte.
- que ses propositions sont conformes quant à leur objet à la rubrique budgétaire sur laquelle il est proposé de les imputer ,cela veut dire que le contrôleur doit vérifier si la proposition de dépense soumise à son visa est bien imputée sur le chapitre qui doit la supporter ; on a voulu faire disparaître ainsi les virements d’un chapitre à un autre, en effet n’est il pas tendant pour un service qui a épuisé les ressources d’un chapitre, d’utiliser des crédits prévus pour une autre catégorie de dépenses, particulièrement en fin d’année ?
D’abord c’est parce que à ce moment là que la situation financière d’un chapitre à plus de chance d’être déficitaire, ensuite parce que les crédits non utilisés (ex pour le budget de fonctionnement) vont être annulés.
Donc, le devoir du contrôleur est d’empêcher tout virement de chapitre en
Chapitre (1), car engager au chapitre I des dépenses que le parlement affectait au chapitre II, ne veut pas dire dépenser sans crédits jusqu’à concurrence de cette somme ?
L’irrégularité peut également porter sur le non respect des dispositions de la circulaire N° 905 S.G.P (2), celle-ci a été prise pour rappeler le principe de la spécialisation des crédits, ainsi, « l’achat, l’entretient et la réparation du mobilier et matériel » ne peut en aucun cas être imputé sur « l’aménagement, et l’entretient des immeubles ».
Les fausses imputations sont pour le contrôleur un objet permanent de lutte, et encore beaucoup d’entres elles lui échappent, il faudrait que le contrôleur soit admis à coopérer ou tout au moins à donner don avis lors de la préparation du budget par les administrations centrales.
- s’assurer de l’exactitude des calculs de ces propositions. Ainsi, le contrôleur doit vérifier l’exactitude matérielle des clauses d’évaluation, c'est-à-dire vérifier dans l’hypothèse de la correspondance des sommes engagées aux besoins de
(1) Toutefois, à l’intérieur d’un même chapitre, des modifications peuvent être apportées aux crédits ouverts mais doivent provenir :
-soit d’un décret portant virement de crédits à l’intérieur de chacun des chapitres concernant les dépenses d’investissement mais cette augmentation ou cette diminution ne peut excéder 10% des crédits ouverts (art 22 du dahir N° 72-260 du 18 septembre 1972 portant loi organique des finances).
-des arrêtés du ministre des finances portant ouverture de crédits et des programmes d’emploi modificatifs établis pour l’application desdits arrêtés.
-des programmes d’emploi modificatifs ayant pour objet le virement de crédits à l’intérieur de chacune des lignes budgétaires.
(2)Cir. N°905 S.G.P du 25 septembre 1954 relative aux imputations budgétaires.
satisfaire, s’il n’y a pas d’erreurs, matériel de calcul ou si les sommes indiquées ne sont pas exagérées ou insuffisantes pour subvenir aux besoins projetés : c’est peut être là la partie la plus délicate de la tâche du contrôleur car cette recherche exige en effet une culture générale très étendue, en effet pour ce faire ce dernier doit être au courant des prix marchands d’un certain nombre de matières et de leur variations.
- s’assurer que les propositions d’engagement de dépenses sont régulières au regard des dispositions des lois et règlements. Ceci dit, le contrôleur doit veiller à l’application des lois et règlements ; ici il faut signaler pour éviter toute
confusion que la notion de contrôle du point de vue financière est extrêmement large puisqu’elle comprend non seulement la recherche des infractions aux
principes budgétaires, et des inobservations des règles de la comptabilité publique, mais également l’examen de tout manquement d’ordre financier aux textes législatifs et réglementaires, car même correcte d’un point de vue étroitement budgétaire, un engagement peut être irrégulier au regard de l’aspect financier général d’une réglementation particulière, il peut par exemple exister des crédits disponibles pour passer un marché , mais cette mesure n’en doit pas moins être prise en conformité des textes qui les concernent, sous peine de créer une dépense irrégulière.
Ainsi, les contrôleurs des engagements de dépenses engagent leur responsabilité personnelle des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer selon le dahir n° 1-02-25 du (3 avril 2002) .
- s’assurer que les engagements proposés portent sur la totalité de la dépense à
laquelle s’oblige l’administration durant l’année budgétaire
- examiner les répercussions éventuelles de l’engagement sur l’emploi des crédits de l’année en cours et des années ultérieurs.
Après avoir effectué ces contrôles, le contrôleur décide soit de viser le marché, formuler ses observations à l’ordonnateur qui doit les satisfaire, soit viser le marché et lui faire des observations à satisfaire et charge de l’ordonnateur d’en tenir compte sans que ce visa ne suspende le paiement du marché, soit enfin formuler le refus du visa en motivant sa décision par l’irrégularité que présente le marché proposé à l’engagement. Dans cette situation, il peut y’avoir recours à l’arbitrage (article 14).
L’ordonnateur ou le sous ordonnateur est tenu de notifier aux fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs attributaires du marché les références du visa du contrôle des engagements de dépenses avant qu’ils entament l’exécution des prestations objet du marché. C’est une assurance de la régularité de la procédure et de la disponibilité des crédits. Cette notification intervient après la signature du marché et avant sa mise en exécution (article 5).
Pour les collectivités locales, le contrôle des engagements de dépenses est exercé par le comptable public. Ces comptables sont désignés par arrêté du Ministre des Finances.
Il est à signaler que la Commission des marchés s’est prononcée à plusieurs reprises sur des cas de refus de visa de cet organe de contrôle après sa saisine par le Ministre des Finances ou le Premier Ministre. Dans certains cas, elle a proposé de recourir au Premier Ministre pour prendre une décision de passer outre le visa pour régulariser des situations illégales c’est le cas notamment des marchés de régularisation normalement interdits par la réglementation (avis 131/92 du 25/5/1992).
Pour les établissements publics, le contrôle est organisé par la loi n° 69-00, du 11/11/2003, relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et les autres organismes. Ce contrôle est exercé par des contrôleurs d’Etat ou des commissaires de gouvernement placés auprès des établissements et des entreprises publiques en fonction de leur nature juridique. Leur rôle est de s’assurer du respect des textes sur la passation des marchés notamment le règlement des marchés propres à chaque organisme. En effet, ces organismes sont tenus de faire appel à la concurrence sauf exception justifiée afin d’assurer la transparence, de l’égalité d’accès aux commandes et l’efficacité des dépenses.
*Le contrôle de l’Inspection Générale des Finances :
Ce contrôle est organisé par le Dahir n° 1-59-269 du 14/4/1960 relatif à l’Inspection Générale des Finances. Cette dernière est chargée d’effectuer les vérifications des services du Ministère des Finances et des autres ministères, des collectivités locales et des établissements publics (article 2).
Les inspecteurs des finances s’assurent de la régularité des opérations enregistrées par les ordonnateurs. Ce contrôle s’étend aux marchés publics. Ses contrôles sont inopinés.
L’inspection Générale des Finances peut faire des audits des procédures de passation et de l’exécution des marchés financés par des organismes extérieurs.
L’Inspection Générale des Finances a mis en place un manuel des normes applicables aux missions de cette inspection.
Inspection générale placée auprès de chaque ministre :
L’organigramme de chaque ministère a prévu de placer une inspection générale auprès du Ministre concerné. Cette inspection est placée sous son autorité et a pour rôle d’exécuter des missions d’inspections dans les services centraux et extérieurs dudit ministère. Les marchés publics sont parmi les domaines privilégiés de leur intervention
*La commission des marchés :
Elle a été créée par le décret n° 2-57-0495 du 7 juin 1957 modifié et complété par le décret n° 2-75-840 du 30/12/1975 portant réforme de la dite commission. Cette commission n’a qu’un rôle consultatif et de conseil, et n’a pas une réelle compétence de contrôle des marchés. Toutefois, les avis de cette commission sont importants, vue que les collectivités locales et les départements ministériels et les établissements publics y recours pour résoudre certains problèmes de fait ou de droit soulevés lors de la passation, de l’exécution ou du paiement d’un marché.
La commission est placée auprès du Secrétaire Général du Gouvernement. Elle comprend des membres de presque tous les départements ministériels en plus du Trésorier Général, le Contrôleur des engagements de dépenses et le chef de service de la législation au secrétariat général du gouvernement. Tous ont voix délibérative. La commission peut faire appel à d’autres personnes à titre consultatif.
La commission a deux grandes catégories d’attributions. Premièrement, émettre des avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires sur les marchés publics, sur les problèmes de toute nature relatifs à la préparation, passation, exécution et règlement des marchés, les contestations résultants des marchés et sur les projets de marché ou avenants sur lesquels elle est consultée par l’ordonnateur. Deuxièmement, faire des dispositions pour compléter la législation et perfectionner les services de marchés et faire des études pour améliorer les conditions de placement des commandes et des marchés de l’Etat.
La commission est saisie directement par le Premier Ministre et par le Secrétaire général du gouvernement, les ordonnateurs, et le contrôleur général des engagements de dépenses.
Les travaux de la commission ne sont pas publiés systématiquement. La création récente du site Internet du Secrétariat général du gouvernement a donné la possibilité de consulter certains avis en ligne. La principale attribution qu’elle exerce est d’émettre des avis en cas de litiges ou en cas de situations compliquées induites par la méconnaissance des textes ou leur mauvaise mise en application.
Aussi, le secrétariat permanent fait un travail de recensement général des marchés de travaux, fournitures, de services et d’études passés pour le compte de l’Etat. La commission prépare annuellement un rapport d’activités.
B- LE CONTROLE JUDICIAIRE
Le contrôle exercé par les juridictions financières se définit par sa matière constituée des finances publiques. Le contrôle supérieur des finances publiques relève au Maroc de la cour des comptes et des cours régionales des comptes. Ce contrôle se distingue du contrôle exercé par d’autres organes administratifs de part le statut constitutionnel de la cour des comptes, qui lui confère les attributs d’organe « supérieur » de contrôle des finances publiques.
*La cour des comptes et les cours régionales des comptes
Le contrôle exercé par la cour des comptes est organisé par la loi n°62-99 formant code des juridictions financières du 13 juin 2002.
La cour des comptes a des attributions très larges. Elle exerce un contrôle de la régularité des opérations de recette et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et apprécie leur gestion et sanctionne les manquements.
Elle exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière (art 54, 55 et 56).
Cette dernière compétence touche tous les agents de l’Etat que ce soit des ordonnateurs, des contrôleurs ou des comptables publiques et les fonctionnaires travaillant sous leurs ordres et tout responsable ou agent de toute autres organismes soumis au control de la cour.
Le contrôle de la cour peut intervenir aussi suite au mission de contrôle de la gestion. Le but est d’apprécier la qualité de formuler les suggestions sur les moyens successibles d’améliorer et d’accroître l’efficacité et le rendement.
Le contrôle porte sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées ainsi que sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrés et des travaux effectués.
Les comptables publics sont tenus de produire annuellement à la cour des comptes ou les situations comptables dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
La cour des comptes statue sur le compte ou situation comptable par un arrêt provisoire puis par un arrêt définitif.
En matière de discipline budgétaire et financière, la cour des comptes est l’organe qui est saisie pour juger l’affaire, dans ce cas, il faut relevé une différence avec le jugement des comptes qui est général et étendue indéfiniment à tout les ordonnateurs, contrôleurs et comptables publiques, celui-ci est soumis à la saisie par le procureur général du roi, la premier ministre, le président de l’une des deux chambres ou un ministre c’est un contrôle qui intervient après qu’une irrégularité soit relevée par les entités de contrôle administratif et de dépenses.
En matière de contrôle de gestion et de contrôle de l’emploi des fonds la cour des comptes à pour mission essentielle d’apprécier la manière avec laquelle sont gérés les organismes et les fonds publiques. Ce contrôle a le souci de protection des deniers publiques et de l’amélioration de leur gestion ;
Les infractions qui peuvent faire l’objet de poursuite sont diverses, l’ordonnateur peut être poursuivi s’il enfreint la réglementation des marchés. Dans le même ordre d’idée, le contrôleur est passible de sanctions s’il n’exerce pas les contrôles qu’il est tenu de faire notamment sur la conformité du projet de marché à la réglementation relative à la passation des marchés publics.
Il peut s’agir, par exemple, de la non production du certificat administratif ou du rapport de présentation du marché qui justifie du choix du mode de passation du marché, de la non-conformité du marché des travaux ou de fournitures ou de services aux règles d’appel à la concurrence applicable à l’organisme concerné….
Les cours régionales des comptes exercent les mêmes compétences sur les collectivités locales et leurs organismes.
BIBLIOGRAPHIE :
LAJOYE Christophe, droit des marchés publics, mémentos, Galinos, EDITEUR
Paris, 2003
THESES :
-EL MORABET Omar, le contrôle des engagements de dépenses de l’Etat au Maroc : mémoire de cycle supérieur 1986-1987, école nationale d’administration publique, Rabat.
-ROKHSSI DRISS, marchés des collectivités locales au Maroc, mémoire de cycle supérieur de l’ENAP 1979-1980.
- EL AYSSARI Youssef dine, le régime juridique des marchés publics de travaux au Maroc, mémoire de cycle supérieur de l’ENAP 1980-1981.
REVUE :
Article de Abdelmjid BOUTAQBOUT, le contrôle des marchés publics, REMALD , n°17, octobre- décembre 1996
Codes et décrets :
-le nouveau code des marchés publics, 9ème édition actualisée et augmentée, REMALD, 2008.
-Décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat.
Bulletin officiel n° 3297 du 5 moharrem 1396 (7 janvier 1976)
Sites Internet :
www.scribd.com
www.oecd.org
www.sgg.gov.ma
Message: http://jurismaroc.xooit.fr/t440-Le-controle-des-marches-publics.htm
I) - Le cadre conceptuel d’audit et du contrôle interne :
Section 1- La notion d’audit interne :
Section 2- le contrôle interne ou finalité de l’audit interne :
II) -Pratique de l'audit et du contrôle internes des marchés publics :
Section 1) Démarches et techniques :
Section 2 : examen des marchés aux différentes nivaux :
INTRODUCTION
Le système de contrôle s’est développé avec la taille et la complexité des organisations. Né avec la révolution industrielle, il s’est imposé dans l’entreprise lors de l’application de la division du travail, ainsi la mise en place du contrôle des activités de chaque fonction s’est avérée indispensable pour piloter l’entreprise, et atteindre les objectifs prévus.
Contrôler c’est vérifier que les règles édictées sont respectées et les ordres donnés sont appliqués. Quant au contrôle interne c’est le fait de fixer (à l’intérieur de l’organisation) des règles, des procédures et de les respecter.
Concernant le terme audit : Depuis ses origines latines (audio, audire : écouter, entendre) le mot audit a subi bien des changements et sa médiatisation a multiplié les contresens. Mais si on le qualifie « audit interne » il se réfère à une fonction précise, dont les origines ont parfois été identifiées à des pratiques anciennes.
Les origines de l’audit remonte bien loi dans l’histoire. Au 3ème siècle avant jésus-christe, les gouvernements romains avaient pris l’habitude de designer des questeurs qui contrôlaient les comptabilités de toutes les provinces. Depuis les « auditors » d’Edouard 1er d’Angleterre, les exemples sont nombreux qui peuvent être présentés comme des antécédents historiques ; mais en fait aucun d’entre eux ne rend pleinement compte de cette fonction telle qu’elle existe aujourd’hui, car c’est en réalité une fonction nouvelle avec des particularités singulières et qui ne se confondent avec aucun précédent historique.
La fonction d’audit Interne est une fonction relativement récente puisque sons apparition (ou sa réapparition, dirait certains) remonte à la crise économique de 1929 aux Etats-Unis. Les entreprises subissaient alors de plein fouet la récession économique, et pour réduire les charges, les grandes entreprises américaines utilisaient les services de cabinets d’audit Externes, organismes indépendants ayant pour mission la certification des comptes, bilans et états financiers.
La fonction d’audit interne n’est apparue en France que dans les années 60, encore largement marquée par ses origines de contrôle comptable. Ce n’est véritablement qu’à partir des années 80 que l’originalité et les spécificités de la fonction d’audit interne commencèrent à se dégager et se préciser.
On peut d’ailleurs estimer que l’évolution de l’audit interne n’est pas encore parvenue à son terme, car il s’agit d'un concept pluridisciplinaire : il s’enrichi constamment des apports méthodologiques de la sociologie, la psychologie, l’économie, le droit , l’informatique…etc.
La pratique de l’audit a connu au cours des dernières décennies un développement considérable marqué par une triple extension : extension dans son objet (de la régularité à la performance), extension dans ses objectifs (de la recherche de la fraude à l’évaluation critique des procédures et des structures), extension de ses secteurs d’activités et de ses champs d’application (du secteur prive au secteur public).
Au Maroc, à la fin des années quatre vingt, le secteur des entreprises publiques est le premier à avoir introduit l’audit dans la gestion publique pour des raisons liées à l’ouverture mondiale et aussi en vue d’assainir les états financiers de ses entreprises suite aux recommandations des bailleurs de fonds dans le cadre du plan d’ajustement structurel (PAS).
Dans le cadre du programme de réforme administratif engagé par le gouvernement le Maroc a entrepris une réforme en profondeur de système de passation, d’exécution et du contrôle des marchés publics, visant ainsi le renforcement de la transparence, la moralisation et la performance dans la gestion de la commande publique.
Parmi les apports du nouveau décret de 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle, on trouve entre autres l’article 92 intitulé « contrôle et audit interne ».
Vu le caractère pluridisciplinaire et variable de la notion du contrôle et d’audit interne, la question qui se pose est : comment procéder pour mener à bien le contrôle et l’audit des marchés publics ?
Afin de répondre à cette question, il est utile de déterminer, en premier temps, le cadre conceptuel de la notion de contrôle et d’audit interne (I) avant de présenter les démarches pratiques du contrôle et de l’audit interne des marchés publics (II).
I ) - Le cadre conceptuel d’audit et du contrôle interne :
Même si le système de contrôle interne constitue la matière même que l’audit interne doit examiner et évaluer, nous a paru plus utile, dans un but de commodité, d’aller du plus simple au plus compliqué : c'est-à-dire commencer par la notion l’audit interne (section 1), puis réserver l’examen du concept du contrôle interne pour plus tard (section 2).
Section 1- La notion d’audit interne :
Fonction évolutive, l’audit interne a vu se succéder des définitions successives avant que la notion ne soit stabilisée. Il n’est inutile de suivre le même chemin en procédant par approche progressive, en déterminant les points d’ancrage de ce concept (A) avant de le positionner dans les typologies de l’audit (B).
A-les points d’ancrage de l’audit interne :
La pratique de l’audit interne, d’abord dans le domaine financier et comptable, puis par extension, dans d’autres fonctions de l’entreprise, a connu ces dernières années un développement considérable.
Il s’est construit autour de l’audit interne une image de modernité et d’efficacité qui provient de trois principaux facteurs : la richesse du concept, l’exigence de compétence étendues et du professionnalisme des auditeurs, la rigueur de la méthode.
L’audit interne est maintenant une fonction d’assistance au management. Issue du contrôle comptable et financier , cette fonction recouvre de nos jours une conception beaucoup plus large et plus riche, répondant aux exigences croissantes de la gestion de plus en plus complexe : nouvelle méthodes de direction (délégation, décentralisation, motivation), informatisation des systèmes de gestion, concurrence….etc.
Il est désormais de pratique courante de constater que l’audit est une fonction d’assistance qui doit permettre aux responsables des entreprises et organisations de mieux gérer leurs affaires.
La précision de la signification du concept audit interne est une opération qu’est loin d’être aisée. Ceci est dû à son caractère évolutif et par conséquence on peut dégager plusieurs définitions :
La première définition :
« L’audit interne est un dispositif interne à l’entreprise qui vise à :
- apprécier l’exactitude et la sincérité des informations notamment comptables,
- Assurer la sécurité physique et comptable des opérations,
- Garantir l’intégrité du patrimoine,
- Juger l’efficacité systèmes d’informations. »
Outre le fait que l’audit interne n’est pas un "dispositif " mais une fonction, cette définition, au demeurant incomplète, confonde les rôles de l’audit interne (« apprécier » –« juger ») avec les objectifs du contrôle interne (« assurer » - « garantir »).
La seconde définition : « réalisé par un service de l’entreprise l’audit interne consiste à vérifier si les règles édictées par la société elle-même sont respectées ».
Définition extrêmement restrictive, limitée à un simple audit de conformité des règles de l’entreprise.
La définition officielle :
C’est la traduction de la définition internationale adoptée par l’Institut International d’Audit Interne (l'IIA : the Institute of Internal auditors) le 29 juin 1999. et approuvée le 21 mars 2000 par le Conseil d'Administration de l'Institut de l’Audit Interne (IFACI).
« L'Audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.
Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité ».
Cette nouvelle définition a déjà fait l’objet de multiples commentaires et interprétations. Soulignons quelques points essentiels :
- Ainsi que l’a fort judicieusement observé Louis VAURS , la nouvelle définition est avant tout volontariste ; cela dit elle montre plus ce qui doit être que ce qui est, d’où un certain temps de décalage probable avec la réalité. Mais en revanche on identifie clairement le chemin à suivre.
- Cette définition insiste sur l’idée d’indépendance de l’audit interne.
- La définition élargit le rôle de l’auditeur en soulignant sa fonction de conseil.
- Cette définition est critiquée pour la qualification de l’audit interne par « activité » et non pas par « fonction », car une activité est plus élémentaire qu’une fonction et place de ce fait son responsable dans une position subalterne.
B- le positionnement de l’audit interne dans les typologies de l’audit:
Comment mieux éclairer une fonction qu’en traçant les frontières de son action par rapport à celle qui jouxtent son domaine d’application. On évitera bien des confusions en précisant clairement comment se situe l’audit interne par rapport aux notions voisines.
Audit interne / audit comptable ou financier :
La première source d’incompréhension provient de la confusion de l’audit interne avec l’audit comptable ou financier dont il est issu. En effet, « Audit »en anglais veut dire « compte » (court of audits=cour des comptes). En France les cabinets d’audit sont en réalité des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
En outre, la méthode de l’audit interne est proche de celle des audits comptables ou financiers. Toutefois, en réalité le travail d’un expert-comptable ou d’un commissaire au compte certifiant un bilan ou des comptes, se limite à deux choses :
-Evaluer la régularité, la sincérité et la qualité des comptes, des bilans et états financiers.
-Effectuer un certain nombre de testes et de contrôle afin de certifier l’exactitude des comptes.
Alors que l’audit interne :
-Ne vérifie pas des opérations ou des comptes mais des systèmes.
-Il ne certifie pas l’exactitude des opérations mais évalue que les systèmes fonctionnent régulièrement (régularité) et qu’ils produisent les résultas escomptés (performance).
Le résultat d’un audit interne est donc d’une part de délivrer une assurance raisonnable des systèmes de gestion et de contrôle, et d’autre part de faire des recommandations.
L’Audit Interne / Audit Externe :
Il convient de préciser que le qualificatif interne du mot audit (qui veut dire audit conduit par l’organisme lui-même ou « auto-audit »), permet son opposition à l’audit externe effectué dans le secteur privé par les commissaires aux comptes et dans le secteur public par la cour des comptes.
Il importe de signaler que l’audit interne est né à partir de l’audit externe d’où les confusions qui ont pu en résulter. Toutefois, aujourd’hui les deux fonctions sont nettement différenciées et la définition de l’audit externe est universellement admise.
L’Audit Externe est une fonction indépendante de l’entreprise dont la mission est de certifier l’exactitude, la régularité et la sincérité des comptes, résultats et états financiers.
Par ailleurs, le contenu de l’audit externe est par principe diffèrent : il statue sur la régularité des comptes. Dans le secteur public, on lui assignes parfois d’autres rôles ex : l’évaluation de la politique gouvernementale pour le compte du parlement.
L’Audit Interne/ le contrôle de gestion :
Il y a encore peu de temps, nombreux étaient ceux qui discernaient mal la frontière entre les deux fonctions. Une des causes tient sans doute au fait q’elles ont suivi des évolutions comparables.
De même que l’Audit Interne est passé du simple contrôle comptable à l’assistance du management dans la maîtrise des opérations, de même le contrôle de gestion est passé de la simple analyse des coûts au contrôle budgétaire puis à un véritable pilotage de l’entreprise.
« Progressivement l’audit interne et le contrôle de gestion dépassent l’état de simple direction fonctionnelle au profit d’une aide à l’optimisation de l’entreprise »
Si la définition a varié dans le temps partant d’un processus budgétaire pour atteindre une gestion par objectifs, le contrôle de gestion reste caractérisé par 2 éléments :
• L’espace vital de la fonction est le système d’information de gestion.
• Elle est au service de la performance.
Si l’audit interne vise à mieux maîtriser les activités par le diagnostic des dispositifs de contrôle interne, le contrôle de gestion va s’intéresser plus à l’information qu’aux systèmes et procédures, ont peut dire que sont rôle est de veiller au maintien des grands équilibres de l’entreprise et des organisations (achats - vente – stocks - investissements…) en attirant l’attention sur les déviations réalisées ou prévisibles et en recommandant les dispositions à prendre pour restaurer la situation.
L’Audit Interne/ Inspection :
Les confusions sont ici nombreuses et les distinctions plus subtiles car comme l’auditeur interne, l’inspecteur est un membre à part entière du personnel de l’organisation. Ces confusions sont aggravées par la pratique et le vocabulaire : on trouve des inspecteurs qui font de l’inspection et de l’audit interne.
On distingue l’audit interne de l’inspection au moins, à quatre niveaux :
L’objet : l’inspection vérifie des opérations, des transactions, voire des personnes. Alors que l’audit interne évalue, examine des systèmes que le manager responsable du contrôle interne a mis en place.
La périodicité : l’inspection est une activité ponctuelle, de commando pourrait-on dire, obéissant souvent de ce fait à la règle de l’improviste. Au contraire, l’audit interne est une activité systématique et périodique.
Le but : l’inspection vise le contrôle de la régularité, sa préoccupation majeure est de découvrir des irrégularités. En revanche, le but de l’audit interne est d’apprécier l’efficacité et la performance des systèmes.
Les Conséquences : l’inspection en tant que « hard-control » contrôle dur aboutit à des sanctions administratives, financières voire pénales. Alors que l’audit interne fait des constats « findings», déclare son opinion sur la validité des systèmes, et émet des recommandations.
La spécialité de l’auditeur c’est l’art (la méthode) et la manière (outil) de procéder pour évaluer et juger l’ensemble de dispositions : règles, procédures, organisation, système d’information...etc. Cet ensemble de dispositions que tout manager met en place pour faire fonctionner son activité, porte un nom, désormais unanimement reconnu des spécialistes et donc incontournable. On l’appelle le CONTROLE INTERNE.
Section 2- le contrôle interne ou finalité de l’audit interne :
On peut, en effet, parler au singulier de la finalité de l’audit interne car il n’en existe qu’une seule. Il y a déjà été fait allusion st singulièrement lorsqu’il s’est agi de définir la fonction de l’audit interne : « …qu’il donne à l’organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations ».
Il est utile de préciser la notion du contrôle interne (A) avant de présenté son cadre de référence (2).
A- La notion du contrôle interne :
Le contrôle interne apparaît, au première vue, comme le socle sur le quel s’appuie la maîtrise des opérations d’une entité quelle que soit et la notion à partir de laquelle se définit la fonction d’audit interne dont la finalité est l’amélioration constante des contrôles internes. Ceux-ci constituent donc la matière sur laquelle va travailler l’auditeur interne.
Les définitions du contrôle interne sont nombreuses et ont eu le plus souvent comme auteurs des organisations professionnelles de comptables. Il en est ainsi de la définition du contrôle interne donnée en 1977 par le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables : « le contrôle interne est l’ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a pour but d’un côté d’assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l’information, de l’autre l’application des instructions de la Direction et de favoriser l’amélioration des performances. Il se manifeste par l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités de l’entreprise, pour maintenir la pérennité de celle-ci ».
Malgré l’existence de plusieurs définitions du contrôle interne, on perçoit bien que tous s’accordent pour préciser qu’il ne s’agit pas là d’une fonction, mais d’un « ensemble de dispositifs mis en œuvre par les responsables de tous niveaux pour maîtriser le fonctionnement de leurs activités ».
Dès les années 1980 le sénateur TREADWY à initié une importante recherche sur le sujet. Ainsi a été un comité, universellement connu sous le nom de COSO (Commitee of Sponsoring Organisation of the TREADWY Commission) qui a réuni les compétences d’un certain nombre de professionnels représentant l’IIA, quelques cabinets d’audit externe, et les grandes entreprises américains. Il a édité l’ensemble de ses travaux dans un ouvrage « The Internal Contrôle Framework » traduit en français sous le titre « la nouvelle pratique du contrôle interne ». Cet ouvrage, publié en 1991, définit ce qu’il faut entendre par "contrôle interne " : « le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil d’administration, les dirigeants et le personnel d’une organisation destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs ».
Retenons trois points de cette définition :
Le contrôle interne est mis en œuvre par …tout le monde, il n’y a pas de Mr contrôleur interne, ou service de contrôle interne sauf si ont veut faire un contre sens.
Il ne concerne pas seulement le monde des entreprises mais « organisation ».
Le contrôle interne est un moyen de travailler mieux, car il fournit une « assurance raisonnable » et non pas une certitude absolue.
B- Le référentiel méthodologique du contrôle interne :
Les Etats-Unis d’abord puis le Canada et le Royaume-Uni ont publié soit un référentiel de contrôle interne, soit de bonnes pratiques en la matière.
En générale trois principaux référentiels ont été conçu à savoir : le COSO américain, le COCO (Criteria On Control Commitee) et le «Turnbull guidance »britannique. Le référentiel le plus répandu est, sans conteste, le document américain publié en 1992 et intitulé « Internal Control – Integrated Framework ».
A juste titre le COSO le représente symboliquement par une forme schématique, qui traduit la philosophie du terme :
Rappelons-en les grands traits :
• Environnement de contrôle : l’environnement dans lequel les personnes accomplissent leurs tâches et assument leurs responsabilités ainsi que les qualités individuelles des collaborateurs et surtout leur intégrité, leur éthique et leur compétence, constituent le socle de toute organisation ;
• Évaluation des risques : l’entreprise doit être consciente des risques et les maîtriser. Elle doit fixer des objectifs et les intégrer aux activités commerciales, financières, de production, de marketing et autres, afin de fonctionner de façon harmonieuse. Elle doit également instaurer des mécanismes permettant d’identifier, analyser et gérer les risques correspondants;
• Activités de contrôle : les normes et procédures de contrôle doivent être élaborées et appliquées pour s’assurer que sont exécutées efficacement les mesures identifiées par le management comme nécessaires à la réduction des risques liés à la réalisation des objectifs ;
• Information et communication : les systèmes d’information et de communication permettent au personnel de recueillir et échanger les informations nécessaires à la conduite, à la gestion et au contrôle des opérations ;
• Pilotage : l’ensemble du processus doit faire l’objet d’un suivi, et des modifications doivent y être apportées le cas échéant. Ainsi, le système peut-il réagir rapidement en fonction du contexte.
II/Pratique de l'audit et du contrôle internes des marchés publics :
Section 1) Démarches et techniques
Dans un contexte de la transparence et de moralisation de la gestion publique, l'Etat a prévu des mécanismes dont la mission consiste à maîtriser la dépense publique, et notamment dans un domaine très stratégique qui est celui des marchés publics.Parmi ces mécanismes, on trouve l'audit et le contrôle internes.
C'est ainsi que l'article du code des marchés publics prévoit que les marchés publics et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière des dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du ministre concerné. Ces contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés publics.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinq millions de DH (5000000DH) et doivent faire l'objet d'un rapport adressé au ministre concerné.
L'audit n'est pas donc un contrôle de conformité ou de régularité qui s'attache uniquement, à vérifier si la réglementation, les règles et procédures ont été correctement appliqués, mais il s'agit là d'un contrôle de performances.
En matière des marchés publics, l'audit permet aux services concernés de se faire une vision sur la pertinence des procédures de passation en vue de déterminer si les fonds disponibles ont été utilisés de façon efficace.
Dans ce cadre, l'auditeur doit examiner les procédures de passation, de signature, de mise en œuvre d'exécution des marchés.
A cet effet, un examen prévu des pièces justificatives se fera en conformité avec la réglementation en vigueur, les dossiers d'appel d'offres, marchés et dispositions de financement extérieurs.
S'agissant du contrôle interne, ce dernier se caractérise par son intervention préventive en vue d'une meilleure amélioration et gestion des activités.
Il a pour mission essentielle de sauvegarder des fonds, d'apprécier la fiabilité, ainsi qu'un respect de la réglementation en vigueur afin d'apprécier l'ensemble des ressources.
La différence entre le contrôle interne et l'audit interne réside dans le fait que le premier constitue un système (SCI), alors que le deuxième représente une fonction c'est-à-dire une activité indépendante du contrôle des opérations et par conséquent, il englobe les activités du contrôle interne, donc, c'est un contrôle des contrôles.
Il convient de distinguer, en matière du contrôle interne, entre le contrôle spontané qui peut être effectué à n'importe quel moment, et le contrôle en plein droit qui est obligatoire , et qui tire sa force des textes législatifs.
Ce contrôle interne permet de déterminer les responsabilités, séparer les différentes tâches et les fonctions. En effet, il permet d'assurer l'engagement, l'exécution et l'enregistrement de l'ensemble des opérations constitutives du processus.
En matière du non respect des dispositions du contrôle interne, cela peut aboutir à la sanction des responsables selon que ce contrôle prévu ou non par la loi c'est-à-dire que le marché dont le montant excède ou non 5millions de DH, ce non respect peut engager la responsabilité des contrôleurs internes.
Il convient de souligner que les marchés passés par l'administration de la défense nationale ne sont pas soumis au contrôle interne.
Pour mieux apprécier et évaluer le rendement du contrôle interne, on doit prendre en charge les travaux d'audit, ainsi que d'effectuer des enquêtes et des recensements sur la base des différents types de marchés faisant l'objet d'audit.
En matière d'audit interne, la mise en œuvre de ce genre de contrôle nécessite le recours à un certain nombre de techniques et outils bien spécifiques.
Dans ce cadre, les auditeurs ont toujours recours aux techniques de description, d'analyse et de vérification.
Tout d'abord, les auditeurs utilisent une fiche de description de l'ensemble des fonctions liées à un poste donné. C'est une technique permettant de définir la mission principale et la tâche précise de chaque entité. En outre, on trouve un autre outil consistant à décrire et analyser les responsabilités et des flux liés à chaque phase du processus d'examen. En pratique, l'auditeur a toujours recours à des questions pertinentes (Quel document reçu? Quel en est l'émetteur? Quand? Par quel moyen? A quoi sert le document et quel traitement pour ce document?).
A cela s'ajoute un autre outil visant à séparer les tâches appartenant à une même fonction en vue d'identifier les limites des tâches réservées à chaque responsable.
En ce qui concerne l'analyse, l'auditeur peut recourir à un certain nombre de méthodes lui permettant d'analyser le processus de passation, d'exécution et de vérification des marchés publics.
On cite à titre indicatif, le diagramme ISHIKAWA qui permet d'identifier les causes donnant lieu aux dysfonctionnements produisant un même effet.
Pour mieux apprécier cette phase, l'auditeur travaille sur les 5M (métier, méthode, machine, main d'œuvre et milieu).
De même, il peut utiliser la méthode interrogatoire qui consiste à poser des questions avant de prendre une telle décision: qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? Ou bien, il peut les poser de la manière suivante, qui fait quoi? Quoi il a fait? Où il a fait? Quand il a fait? Comment il a fait? Combien de fois il a fait? Comment il a fait? Et pourquoi il a fait?
Cette méthode a pour objet principal, la collecte des informations et des données pour mieux apprécier l'origine des dysfonctionnements de l'entité auditée.
En matière de vérification, il s'agit là de suivre la traçabilité des données et opérations depuis l'origine jusqu'à l'archivage, des historiques des opérations, ainsi que les fiches de référence.
Donc pour que la mission d'auditeur soit efficace, ce dernier est appelé à suivre un certain nombre de normes constituant le cadre de référence pour l'accomplissement de sa mission.
A cet effet, l'auditeur doit avoir une bonne connaissance des marchés publics afin de mieux orienter et identifier les risques, évaluer le contrôle interne, être indépendant, intégral et objectif, bien planifier et super visionner et avoir un esprit critique, ainsi que disposer de la documentation et rapports.
Donc pour qu'on puisse parler d'un succès ou non de la mission de l'auditeur en matière des marchés publics, l'auditeur est appelé à respecter un cheminement précis et pertinent en commençant par le lancement d'entité, préparation et l'analyse, ensuite une phase d'exécution par vérification, la réalisation opérationnelle sera procédée et enfin une phase d'achèvement dont la conclusion, la synthèse, la communication des résultats et le rapport final constituent les éléments constitutifs.
En effet, avant d'entamer la mission d'audit, cette dernière est liée à la présence d’une lettre, d'un plan d'approche et une note d'orientation générale.
S'agissant de la lettre, elle constitue un mandat conféré par le ministre au directeur d'audit pour information qu'une intervention des auditeurs sera procédée.
A cet effet, le plan d'approche constitue un aspect par lequel, l'auditeur prend connaissance de l'entité auditée, ainsi qu'à la documentation interne et externe à l'entité. Mais, pour délimiter l'étendue de sa mission, l'auditeur est tenu à élaborer une note générale d’orientation qui constitue le schéma de son intervention.
En effet, l'auditeur peut utiliser le questionnaire du contrôle interne pour évaluer le dispositif de ce dernier pour chaque opération. Après avoir procédé à la préparation d'un plan d'action et à une phase de vérification, l'auditeur est tenu de clôturer sa mission. Cette phase se concrétise par la validation des résultats et la rédaction d'un rapport provisoire.
Dans ce cadre, la FRAP (la feuille de révélation et d'analyse de problème) constitue le document essentiel par lequel, l'auditeur est tenu de relever les dysfonctionnements et d'approcher des recommandations pour en corriger.
Ensuite, l'équipe d'auditeurs procède à la préparation d'un rapport provisoire permettant de déterminer l'objet de la mission, la méthode suivie, l'exposé des faits constatés, l'explication de ces faits, et l'avis de l'auditeur.
Enfin, un rapport final est fait sur la base des commentaires et des observations faits lors de la réunion de validation.
Ce rapport final a pour objet essentiel d'informer le supérieur hiérarchique et d'identifier les risques relevés et par conséquent indiquer les mesures à prendre.
Section 2 : examen des marchés aux différentes nivaux :
La pratique d’audit des marches publiques revêt une importance capitale pour l’amélioration et la ratification des dépenses publiques ainsi que la qualité des prestations exécutées au faveur de l’administration et des citoyens.
Les marches et leur avenants sont soumis à des contrôles et audits internes .Ces contrôles et audites internes sont obligatoires pour les marches dont les montants excédent cinq millions de dirhams (5000.000 DH)
Les contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l’exécution des marches. Paragraphe I : préparation des marches :
Dans la phase de préparation des marches ; l’audit doit porter sur le cahier des prescriptions spéciales, le règlement de consultation et l’opportunité de la commande publique et son enveloppe financière.
A) Examen du dossier d’appel d’offres :
Tous appel d’offres fait l’objet d’un dossier prépare par le maître d’ouvrage et qui doit comprendre les pièces prévues à l’article 19 de décret 2007.
Dans ce cadre, l’audite comporte sur l’examen des pièces de l’appel d’offre, à savoir :
-l’existence des pièces constituant le dossier d’appel d’offre ;
la concordance du contenu de l’avis d’appel d’offre avec celui du règlement de consultation et le SPC.
-la vérification des critères d’éviction des offres techniques et financiers dans le règlement de consultation.
-la numérotation des articles et des feuilles du CPS. Ainsi, l’audit comporte sur l’examen du rapport de présentation qui doit être établi par le maître d’ouvrage conformément au model type par la circulaire du premier ministre.
A ce niveau, il convient de auditer si toutes les rubriques prévues par le modèle sont renseignées à savoir :
-la nature et l’étendue des besoins à satisfaire,
-les critères utilises pour son évaluation des offres,
-les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation.
B) examen du CPS :
Les cahier des prescription spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes applicables et l’indication des articles des cahier des prescriptions communes et ; le cas échéant, de ceux des cahier des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers .Ces cahiers sont approuvés par l’autorité compétente . Pour l’examen de CPS il faut veiller au respect des mentions à savoir : -le mode de passation ; -la référence expresse au alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ; -l’indication des parties contractants, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d’ouvrage et du contractant ;
-l’objet ; -le prix ;
-le délai d’exécution ou la date d’achèvement du marché.
C) examen du règlement de consultation : les appels d’offres et appels publics des candidatures font l’objet d’un règlement de consultation. ce dernier doit, par conséquent, être établis pour toute procédure d’appel à la concurrence, qu’il s’ agisse d’une procédure négociée avec mise en concurrence ou d’une procédure d’appel à la concurrence. Paragraphe II : l’examen de passation des marchés : Au niveau de la phase de passation, l’audit porte sur l’évaluation et l’appréciation du mode du passation d’un marché public, les clauses préparatoires ainsi que le déroulement de la procédure d’ouverture des plis des concurrents et d’évaluation des offres.
A cet égard, l’audit porte sur la décision de nomination des membres de la commission d’ouverture des plis (la composition de la commission ; la présence effective des membres…) séance d’examen des échantillons selon l’artecle33 de décret.
De plus, veiller à ce que la séance publique d’ouverture des plis a été effectuée à la date, heure et lieu fixés par l’avis de l’appel d’offres ou par la lettre circulaire .
l’audit porte également sur l’examen des dossiers administratives et techniques(validité des pièces exigées et leur conformité aux modèles types ;l’éviction des concurrents ;la liste des concurrents admissibles) ,évaluation de l’offre financière ;attribution des marchés(délai,affichage…)et approbation du marché par l’autorité compétente (qualité du signataire,délai d’approbation….)
L’audit concerne la phase de passation d’un marché public ainsi que les opérations et activités y rattachées à savoir l’évaluation et l’appréciation du mode de passation d’un marché public, les clauses préparatoires ainsi que le déroulement de la procédure d’ouverture des plis des concurrents et évaluation des offres, la concurrence ….
Paragraphe III : l’examen d’exécution des marchés :
S’agissant du volet d’exécution d’un marché, les auditeurs doivent s’assurer de la bonne exécution des prestations objet de marché aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Ainsi ils doivent s’assurer du respect des clauses contractuelles, des délais d’exécution, de la réception des prestations, du mode de règlement …. Pour y procéder l’auditeur doit vérifier les points suivants : *Notification de l’ordre de service pour commencement des travaux : l’entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre de service du maître d’ouvrage. Dans ce cadre, l’auditeur s’assurer que l’ordre de service établi par écrit, porte bien les informations obligatoires suivantes : +numéro et date d’établissement ; +qualité du signataire ; +la date du commencement des travaux ; +la signature et la date de réception par le contractant ; *Examen du retard dans l’exécution des travaux ou prestations : le cahier des prescriptions spéciales fixe pour chaque marché le délai d’exécution ou date d’ achèvement des travaux. Vérification en cas de retard accusé, que le sous ordonnateur à liquidé les pénalités de retard, et qu’il a émis ;au nom du contractant,un ordre de recette pour le montant des pénalités en courues, appuyé d’un certificat administratif . *Analyse de régularité des avenants et des engagements complémentaires. Ces dernières ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétentes.
• Examen des décomptes :
Vérifier que les mentions obligatoires, sont bien portées sur le décompte à savoir :
+ L’exercice budgétaire ;
+ L’imputation budgétaire ;
+ Les références du marché ou de l’avenant ;
+ La date du décompte;
+ Le numéro de décompte ;
+ La certification de l’architecte.
* Examen de la matérialité des travaux et des prestations : Des visites sur les lieux devront être effectuées a posteriori afin de vérifier la situation des travaux et de confirmer leur achèvement. Les vérifications des pièces seront également effectuées .
Paragraphe 4 : règlement et paiement des marchés
Cette phase consiste à vérifier les éléments justifiant les paiements.
- Vérifier l’intervention du CED : Avant que les bordereaux d’émission des montants de paiement soient transmis à la trésorerie ; ils doivent être contrôlés par le contrôle des engagements de dépenses dans le délai de 15 jours ouvrable. En effet cet organe exerce un contrôle qu’est administratif préventif des dépenses de l’état. C’est un contrôle préventif qui concerne essentiellement la régularité budgétaire et la conformité du marché engagé ; à la réglementation en vigueur
- Paiement par le comptable : Après le contrôle du CED les bordereaux seront transmis à la trésorerie qui l’enregistre au bureau d’ordre dans un registre qui contient la date d’arrivée, le cadre de l’administration, numéro des ordonnances de paiement et numéro des bordereaux qui doivent être successives.
Les acomptes : Il est payé un acompte pour chaque élément de mission terminé et approuvé par l’administration, après remise des dossiers et des calques correspondants
- Paiement par solde : le paiement pour solde intervient après achèvement des différentes catégories de mission par l’administration. - Paiement en cas d’arrêt des études ou des travaux ordonné par l’administration. Dans ce cas ; il veille à l’examen des pénalités de retard, les raisons de retard dans l’achèvement des contrats ; les délais de paiement.
Ouvrages :
Abdelhamid EL GADI : « audit des performance et contrôle de gestion dans le secteur public », 1ère édit travaux et recherches, 2006.
Alin-Gérard COHEN : « contrôle interne et audit publics »édit L.G.D.J.Paris 2005.
Jacques RENARD : « Théorie et pratiques de l’audit interne », édit d’organisation, 4ème édit 2002.
Mohamed HARAKAT : « finances publiques et droit budgétaire au Maroc »édit ALMAARIF AL JADIDA, Rabat 2002.
Mémoires et travaux :
Nezha LHAHI et Yassine AGHZER : « le contrôle des marchés publics », mémoire de fin d’étude, cycle normal, ENA 2005.
Khalid BOUKHARI : « perspective d’audit et contrôle des marchés publics ».mémoire du cycle normal, ENA 2005.
Mouhamed OURDEDINE : « audit interne au Maroc », mémoire, ISCAE,Casablanca,1991 .
Zuhair CHAHBI : « audit des marchés publics », mémoire de fin d’étude, cycle normal, ENA 2006.
Sites Internet :
www.finances .gov.ma
www.maroc business.com.
www.axe_management.fr
Message: http://jurismaroc.xooit.fr/t439-L-audit-et-le-controle-interne.htm
Introduction.
I/ Le cadre juridique actuel et les apports du projet de loi sur la protection du consommateur:
Section 1) : Le cadre juridique actuel de la protection du consommateur.
A- la protection du consommateur dans la législation sur la répression des fraudes:
B- La protection du consommateur dans le droit de la concurrence:
Section 2) : Les apports du projet de loi sur la protection du consommateur.
A- Les apports du projet de la loi vis-à-vis du consommateur :
B- Les apports du projet vis-à-vis des associations des consommateurs.
II/ Appréciation des innovations du projet de loi sur la protection du consommateur :
Section 1): Chevauchement avec des dispositions juridiques voisines :
A- les rapports avec la loi sur la concurrence :
B- les interférences avec la loi sur la répression des fraudes :
Section 2) : Les insuffisances du projet de loi par rapport au droit comparé.
A-les insuffisances relatives au droit de représentation des consommateurs :
B- Les imperfections du projet de loi par rapport au droit comparé :
INTRODUCTION
Le Maroc a accompagné sa politique de libéralisation de l'économie et d'ouverture sur les marchés extérieurs par l'adoption de mesures législatives, réglementaires et institutionnelles visant à renforcer la protection du consommateur, dans un monde où la protection des droits des consommateurs est devenue l'une des impératives nécessitant une intervention agissante des associations actives dans le domaine de la protection des consommateurs pour appuyer le rôle de vigilance des gouvernements sur le marché.
Depuis son indépendance, le Maroc a connu deux catastrophes majeures, qui ont fait chacune, plusieurs milliers de victimes : l’affaire des huiles nocives de Meknès en 1959 et le tremblement de terre d’Agadir en 1960.Si le dernier drame relève de la volonté céleste, le premier résulte, par contre, d’une action humaine volontaire et délibérée. Des commerçants peu scrupuleux, avaient, en effet, mis sur le marché une huile de table trafiquée, qui a provoqué chez la population des dégâts majeurs avec des milliers de cas de décès ou d’infirmité à vie .
Les effets dramatiques de cette fraude alimentaire à grande échelle, pose avec acuité le problème de la protection du consommateur, et ce d’autant plus que « l’événement cruel » des huiles nocives n’est pas un cas isolé. Les tromperies de tout genre sont on effet chose courante, même si l’ampleur est réduite.
Les risques qui pèsent ainsi sur la sécurité physique du consommateur ne sont pas les seuls sujets de préoccupation. Plusieurs autres problèmes se posent aux consommateurs dans des secteurs multiples et variés : si la question des prix est celle qui revient avec le plus d’acuité, eu égard à ses implications avec le sujet du pouvoir d’achat des citoyens. Toute augmentation des prix est perçue négativement par les consommateurs et peut dans des cas extrêmes, déboucher sur des troubles à l’ordre public. Et ce d’autant plus, qu’autour du thème du prix, gravitent plusieurs pratiques déloyales courantes comme le stockage clandestin ou la spéculation illicite qui faussent la fluidité des circuits de distribution et amène le consommateur à payer plus chère.
La sphère des thèmes qui posent problème aux consommateurs, s’étend également à d’autre secteurs comme les services bancaires, le transport, l’enseignement privé, les soins médicaux, l’eau et l’électricité, le téléphone mobile et fixe, l’abonnement internet…etc. Bref la protection du consommateur couvre tous les aspects en relation avec la consommation des produits et services, aussi bien auprès de fournisseurs publics que privés .
Sur le plan historique, en terre de l’islam, les deux sources fondamentales de la Sharia n’ont pas manqué de se prononcer sur le sujet de la protection des consommateurs :
• Le texte coranique a mis en exergue l’obligation de loyauté qui pèse sur le commerçant au bénéfice du consommateur, dans plusieurs sourates, ex : al ahzab, annas, al aâraf, houd,...
• La sounna est également riche en informations, dans la mesure où le Prophète a donné non seulement des directives précises dans ses hadiths, mais a également souligné la conduite à suivre, à travers son propre comportement honnête et loyal, car il exerçait lui-même des activités commerciales. Il été surnommé « ALAMINE » en raison de son comportement exemplaire vis-à-vis aussi bien des autres commerçants que des consommateurs.
Des organes de contrôle furent ainsi mis en place dans la cité Musulmane, pour veiller à la loyauté des transactions et à l’autodiscipline dans chaque corps de métiers : il s’agit du Mohtassib et de l’amine.
L’ancienneté du thème de la protection du consommateur, se conjugue également avec son universalité. A titre d’exemple, les atteintes à la sécurité physique du consommateur, ne sont plus confinées à l’intérieur de tel ou tel pays, mais ont désormais une dimension planétaire : les problèmes des organismes génétiquement modifiés (O.G.M) en sont une excellente illustration.
Les enseignements que donne l’histoire du droit et le droit comparé témoignent de la « permanence » et de « l’actualité » du thème de la protection du consommateur. Ils soulignent également la recherche constante par les différents législateurs de la mise en place de mécanismes appropriés pour défendre le consommateur . Trois tendances fondamentales se dégagent à ce propos :
- L’application des règles classiques du droit commun (dol, rédhibition, etc.) avec des extensions jurisprudentielles, en faveur du consommateur, en vue de rétablir l’équilibre du contrat.
- L’adoption de textes législatifs et réglementaires relevant du droit économique pour renforcer les dispositions traditionnelles du droit civil, du droit pénal, du droit commercial, etc. dans ce cas-là, le législateur répond à des situations nouvelles en édictant des règles spécifiques et ponctuelles, dépourvues d’unité .
- La mise en place d’une politique de défense des consommateurs, réfléchie et globale, représente la troisième tendance vers laquelle s’orientent, de plus en plus, les pouvoirs publics à la faveur du développement du droit de la consommation. Ce mouvement traduit en effet la volonté des consommateurs de passer de la situation de « victime » au statut de « partenaire ». le problème de la protection du consommateur n’est plus posé, à ce niveau, à une échelle individuelle, mais dans sa dimension collective, grâce notamment à l’action concertée des groupements des consommateurs.
Face à cet impératif économique et social de défendre les consommateurs, surtout lorsqu’il s’agit des catégories sociales défavorisées, le législateur marocain s’oriente patiemment vers une approche novatrice et plus équilibrée, après avoir réalisé que les ressources actuelles du droit positif sont de portée limitée. Cette attitude est conforme, au demeurant, au schéma établi par le droit comparé, dans la mesure où le législateur a commencé par infléchir les mécanismes de droit commun, et s’est orienté par la suite vers les règles du droit économique, avant d’arriver aujourd’hui à la nécessité de mettre en place les mesures spécifiques que dicte le droit de la consommation, et ce d’autant plus que cette discipline, véritable « droit social externe » accorde une place prépondérante à l’action collective organisée des consommateurs.
Avant d'être adopté par les juristes, les mots "consommateur" et "consommation" ont d'abord été utilisés par les économistes. Pour eux, la consommation constitue le dernier stade du processus économique; elle intervient après la production et la distribution des biens ou produits qui sont destinés à satisfaire les besoins de la population. Alors que pour les juristes, l'acte de consommation est un acte juridique qui se traduit presque toujours par un contrat, écrit et très souvent non écrit, conclu entre un consommateur et un professionnel ayant la qualité de commerçant ou prestataire de service (profession libérale par exemple). Cet acte permet au consommateur d'obtenir, par voie d'achat d'un bien ou d'un service en vue de satisfaire un besoin personnel ou familiale.
Dans le cadre du renforcement du cadre juridique relatif à la protection du consommateur, le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies a élaboré un projet de loi portant sur les mesures à prendre pour assurer une meilleure protection des consommateurs.
Fruit d'un travail de concertation avec l'ensemble des départements ministériels, des associations de protection des consommateurs, des organisations et chambres professionnelles, ainsi que du monde universitaire, ce texte vient compléter le dispositif juridique déjà existant, pour traiter des aspects fondamentaux relatifs à la protection des droits du consommateur et favoriser la mise en place d'un cadre d'épanouissement du rôle du mouvement consumériste.
Le projet de loi 27-00 sur la protection du consommateur se veut un moyen de réglementation de l’ensemble des aspects liés à la question. Volumineux, ce texte de plus 200 articles vise à assainir les relations entre fournisseurs et consommateurs.
En effet, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure, les dispositions de ce projet de loi constituent-elles une innovation par rapport à la législation en vigueur visant directement ou indirectement la protection du consommateur marocain ?
Afin de répondre à cette question il est utile de présenter dans un premier temps le cadre juridique actuel et les apports du projet de loi sur la protection du consommateur (I), et puis en deuxième lieu, d'apprécier les innovations du projet de loi sur la protection du consommateur (II).
I/ Le cadre juridique actuel et les apports du projet de loi sur la protection du consommateur:
Avant de présenter les innovations du projet de loi 27-00 sur la protection du consommateur, il importe de faire un diagnostique du cadre juridique actuel relatif à la protection des consommateurs au maroc.
Section 1) – Le cadre juridique actuel de la protection du consommateur :
Il s'agit entre autre de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, la loi 13-83 relatives à la répression des fraudes, la loi 02 - 82 relatives aux attributions du mouhtassibe et des oumanas, le dahir du 30 juillet de 1970 relatif à la normalisation industrielle.... ainsi que d'autres textes plus spécifiques sur certains produits relatifs à la qualité, la sécurité et la santé .
A- la protection du consommateur dans la législation sur la répression des fraudes:
La fraude est une affaire de tout le temps. Auparavant, l’ampleur de la fraude était moins importante et se limitait à des simples fardages ou à l’incorporation dans un produit donné, d’autres substances de moindre coût, mais toujours alimentaires. Aujourd’hui, et avec l’évolution de la science et de la technologie, la fraude a pris un nouvel essor et ses conséquences sur la santé du consommateur sont beaucoup plus importantes qu’auparavant. En effet, le recours à l’utilisation des produits chimiques et des procédés physiques pour la préparation et la conservation des produits alimentaires constitue un danger qui menace la santé du consommateur si leur utilisation n’est pas maîtrisée par les industriels.
C’est le protectorat français qui introduit au Maroc les premiers jalons d’une législation positive relative à la répression des fraudes. En effet, les autorités du protectorat ont introduit au Maroc la loi française du 1 août 1905 réprimant les fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles : c’est le dahir du 14 Octobre 1914 toujours en vigueur. Cette législation de base a été refondue et remplacée par une nouvelle loi 13.83 promulguée par le dahir du 5 Octobre 1984.
L’événement cruel des huiles nocives de Meknès en 1959 a permis une réelle mise en place d’une direction de la répression des fraudes. Cela donnera une certaine impulsion à l’activité législative, mais relativement à un aspect de la protection du consommateur : celui de la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises et aussi la législation et de la réglementation en matière de répression des fraudes et de falsifications. Cette législation peut être divisée en trois parties bien distinctes :
- une législation générale instituant les bases du contrôle et fixant la procédure de recherche et d’infraction. Elle comprend les lois 13.83 (dahir 1.83.108 du 15 octobre 1984), le dahir du 29 Octobre 1959 et la loi 17.88.
- une réglementation horizontale applicable à tous les produits et constituée de textes se rapportant aux conditions d’étiquetage et de présentation des produits, d’utilisation des additifs alimentaires, d’emploi des matériaux au contact des aliments et au datage des produits.
- une réglementation particulière ou verticale constituée de textes spécifiques qui définissent pour chaque catégorie de marchandise, la nature, la composition, la présentation du produit etc... Ces textes précisent également les manipulations dont peut faire l’objet un produit donné au cours de sa fabrication, sa préparation ou son conditionnement.
Les infractions à la législation en matière de la répression des fraudes et la protection du consommateur sont soit des crimes, des délits ou des contraventions.
La commercialisation, la distribution et la vente des produits ou denrées dangereuses et qui sont destinés à l’alimentation humaine est considéré comme un crime et il est réprimé par la loi du 29 octobre 1959 relative à la répression des crimes contre la nation. La loi 13.83 relative à la répression des fraudes prévoit trois types de délits :
1. Délit de tromperie : La tromperie consiste à faire croire que la chose objet d’une convention est différente de la véritable ou qu’elle possède des qualités autres que les sciènes ; c’est l’opération par laquelle un des contractants induit l’autre en erreur sur la contrepartie que celui-ci s’attend à recevoir. On distingue :
• Les tromperies sur la nature par la vente d’une chose pour une autre, exemple : de l’eau pour de l’alcool, de la margarine pour du beurre.
• Les tromperies sur les qualités substantielles : On entend par qualités substantielles, les qualité essentielles ou principales d’un produit, par exemple : la vitamine C dans le jus d’orange.
• Les tromperies sur la composition : La composition d’un aliment désigne l’ensemble des éléments qui constituent normalement cet aliment. La tromperie sur la composition existe dès l’instant où le produit ne possède pas tous les éléments annoncés ou considérés normaux en vertu des usages. C’est par exemple le cas du lait entier garantie à 30% de matière grasse et qui n’en possède que 20%.
• Les tromperies sur la teneur en principes utiles : On parle de cette tromperie lorsque un aliment a été privé d’un des éléments de sa composition ou qu’il lui en est attribué frauduleusement. C’est par exemple le cas de la tromperie sur l’annonce des calories ou des vitamines contenues dans une denrée alimentaire.
• Les tromperies sur l’espèce ou l’origine : L’espèce est constituée des particularités qui permettent de distinguer et d’apposer entre elles les choses d’un même genre. C’est par exemple le fait de vendre la viande caprine à la place de la viande ovine.
Quant à l’origine, c’est la détermination géographique du point de création du produit.
• Les tromperies sur la quantité des choses livrées : Cette tromperie se présente dès que la quantité du produit est inférieure à celle annoncée.
• Les tromperies sur l’identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat.
2. Délit de falsification : La falsification consiste en l’altération volontaire d’un produit, altération susceptible de porter préjudice à l’acheteur. La falsification peut se présenter sous plusieurs formes :
• Modification de l’apparence d’un produit afin de cacher ses défectuosités. Par exemple l’ajout de l’orangé II dans le piment moulu.
• Addition ou substitution d’éléments d’un produit. Par exemple l’ajout de l’eau dans le lait.
• Fabrication d’un produit d’imitation au moyen de substances n’entrant pas dans la composition normale du produit. C’est le cas du miel artificiel obtenu à partir de la caramélisation du sucre.
3. Délit de publicité mensongère : La publicité est le terme collectif désignant des annonces destinées à promouvoir la vente de biens ou de services. Cherchant à exercer une action psychologique à des fins commerciales. La publicité a pour ambition de faire connaître un produit au public mais aussi d'inciter ce dernier à l'acquérir. Elle est mensongère Lorsqu’elle comporte une allégation, indication ou présentation fausse susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la qualité d’un produit .
Concernant les contraventions: la contravention constitue une infraction à l'article 7 de la loi 13.83 relative à la répression des fraudes et aux textes pris pour l’application de celle-ci lorsqu’elles ne se confondent avec aucun délit de fraude ou de falsification. C’est par exemple le cas des infractions relatives à l’étiquetage.
Les infractions aux articles 1 à 6 de la loi 13.83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises sont punies d’un emprisonnement dont la durée varie de 6 mois à 6 ans et d’une amende qui varie entre 1 200 et 24 000 DH. Alors que les contraventions sont punies d’une amende de 12 à 200 DH. Toutefois, dans le cas d’infractions graves et dont la nature est précisée aux article 2 et 3 de ce texte, ces peines d’emprisonnement et d’amende prévues sont plus importantes.
Les infractions aux dispositions du Dahir n° 1.59.380 du 29 octobre 1959 relatif à la répression des crimes contre la santé de la nation, qui est un texte d’exception, sont punies de mort.
Quoiqu’il est sous entendu que l’objectif principal de toute la législation relative à la répression des fraudes est la protection de la santé et les intérêts économiques du consommateur, le mot « consommateur » est nul part prononcé dans ces textes. Ceci explique la participation passive des consommateurs dans la lutte contre la fraude.
Cette protection du consommateur est dite de « défense négative ». En effet, c’est le pouvoir public qui fait sortir les textes et c’est lui qui veille à ce que les marchandises y soient conformes.
Cependant, la loi n° 06.99 du 5 juin 2000 sur la liberté des prix et de la concurrence a marqué un changement dans la vision du législateur. En effet, ce texte annonce explicitement comme objectif, entre autre, l’amélioration du bien être du consommateur.
2)- La protection du consommateur dans le droit de la concurrence:
La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence a introduit la notion de bien être du consommateur, en stipulant au niveau du préambule de cette loi " Elle définit les règles de protection de la concurrence afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs".
Dans les économies libérales, il incombe généralement aux pouvoirs publics d’assurer la transparence du marché, la qualification des biens et services et la loyauté des transactions. Il leurs incombe aussi de garantir aux consommateurs les cinq droits fondamentaux :
- le droit d’être informé,
- le droit de choisir,
- le droit de s’exprimer,
- le droit à une double protection, biologique et économique,
- le droit à bénéficier du progrès technique et du développement des échanges.
Il est communément reconnu que la faculté de bien choisir au moment de l’achat est une condition essentielle pour donner son efficacité à la concurrence et permettre la liberté des prix. Il est du devoir des professionnels de permettre aux consommateurs de jouer leur rôle d’arbitre, en facilitant la comparaison avant l’achat. Cette comparaison ne peut se faire librement sans une information claire et complète ni sans une protection contre les multiples artifices commerciaux qui déroutent l’acheteur et faussent le jeu de la concurrence.
Le droit de la concurrence renforce la protection et l'information des consommateurs , dans la mesure où La loi confirme la dimension de protection du consommateur par des dispositions qui visent à le prémunir contre certains comportements abusifs tels que : l’absence d'information sur les prix et les conditions de vente, le refus de remise de facture, le refus de vente ou la subordination de vente et les ventes avec primes.
La qualification de ces infractions reste pénale. Ceci se justifie par le fait que ces pratiques mettent en cause un intérêt public économique qui englobe l'intérêt des consommateurs. Les infractions aux dispositions du chapitre premier (du titre VI) relatif à la protection et l’information du consommateur de la loi n° 06.99 sur la liberté des prix et la concurrence sont punies d’une amende de 1 200 à 5 000 DH.
Le droit de la concurrence confirme aussi à l'Administration son rôle de contre pouvoir au service du consommateur pour empêcher les pratiques de prix abusives. Dans le contexte de liberté des prix, la loi renforce aussi la protection légitime du consommateur. En effet dans les situations où, pour des raisons structurelles ou conjoncturelles, le consommateur n'est pas en mesure de faire jouer à la concurrence par les prix son rôle régulateur, comme par exemple en cas de situation de monopole ou de crise, les articles 3 et 4 prévoient la possibilité de réglementation des prix par l’administration. Cette intervention réglementaire est une garantie pour le consommateur qui, dans ces hypothèses, ne dispose pas de solutions alternatives.
D'autre part, la loi introduit la possibilité, pour le Premier ministre d'ordonner des mesures conservatoires contre des situations anormales du marché résultant de pratiques anticoncurrentielles (entente ou abus de position dominante). Parmi les raisons qui aux termes de l'article 32 peuvent justifier de telles mesures, figure notamment, "l'atteinte grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs".
Par ailleurs, l'intérêt des consommateurs est pris en compte par le Premier ministre et le Conseil de la concurrence lors de l'appréciation des pratiques anticoncurrentielles et notamment dans les situations d'exemptions prévues à l’article 8 : «…et qu’elles (exemptions) réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte».
Le droit de la concurrence valorise et dynamise le rôle des associations de consommateurs. En effet, Les organisations de consommateurs disposent également d'une place importante dans le dispositif prévu par la loi. Elles ont la possibilité de saisir le Premier ministre ou le Conseil de la concurrence pour des pratiques prohibées (art.24) et de demander l’application de mesures conservatoires à l'occasion de toute affaire concernant les intérêts du consommateur, comme prévu par l’article 32.
L’article 99 donne le droit aux associations de consommateurs reconnues d'utilité publique de se constituer partie civile ou obtenir réparations sur la base d’une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs. Malheureusement,actuellement ce droit n’est reconnu que dans le cadre de cette loi et nul part ailleurs, exception fait des dispositions du projet de loi 27-00 édictant des mesures de protection des consommateurs, ces dispositions mérites d'êtres examiner en vue de relever leurs apports.
B – Les apports du projet de loi sur la protection du consommateur.
La protection du consommateur occupe une place importante dans les politiques de développement économique et social, surtout avec l'avènement de la mondialisation et l'ouverture des frontières qui édictent la libre circulation des produits et des services sur le marché mondial.
A ce sujet, il est à noter que le Maroc a élaboré le projet de loi N°27-00 édictant des mesures de protection des consommateurs, qui complète le dispositif juridique existant, traitant des aspects fondamentaux en matière des droits du consommateur (1) et met en place un cadre favorable pour l'épanouissement du rôle des association de protection des consommateurs (2).
1): Les apports du projet de la loi vis-à-vis du consommateur :
Le consommateur est défini selon l'article 2 de la loi précitée, comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familiale.
Dans ce cadre, il est à signaler que le consommateur ne peut jouer son rôle en tant qu'acteur économique que s'il est valablement informer et suffisamment protégé par la législation en vigueur.
Pour ce faire, le projet de la loi présente une protection du consommateur à travers les principaux apports et objectifs qui s'articulent autour des volets suivants:
L'obligation d'informer le consommateur par le fournisseur de biens ou le prestataire de services avant la conclusion d'un contrat de vente :
L'article 3 de cette proposition institue, à la charge de fournisseur vendeur de biens ou prestataire de services, l'obligation de fournir au consommateur avant la conclusion du contrat toute information susceptible de l'intéressé sur les caractéristiques du bien, produit ou service (le prix, les conditions de vente…).
Le droit à l'information est l’un des droits fondamentaux du consommateur et un facteur de développement d'une concurrence loyale et saine.
Cette offre doit être rédigée en arabe de façon claire et lisible et comporter des mentions obligatoires destinées à l'information sur le crédit qu'il souhaite obtenir : le montant du crédit, la nature, l'objet et les modalités du contrat, les conditions d'une assurance et éventuellement le taux effectif, le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts .
De même, le projet institue une protection particulière du consommateur par l'indication Obligatoire de la limite de livraison du bien ou de réalisation de la prestation de services lorsque l'exécution du contrat conclu n'est pas immédiate et si le prix convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire.
La protection des intérêts économiques du consommateur notamment en ce qui concerne les clauses abusives :
Ce projet établit des bases juridiques permettant au consommateur de faire valoir ses droits et lui reconnaît son rôle d’acteur économique et ce, en le protégeant contre les clauses abusives.
Est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat( ) .
Dans l'objectif de faciliter aux juridictions qui seront appelées à appliquer ce texte, à identifier et à assainir les contrats de ses clauses abusives, une liste non exhaustive des clauses abusives est fixée par l'article 18 de ce projet.
Le consommateur est protégé en raison de son inexpérience. Dès lors, un professionnel, néanmoins profane relativement au contrat considéré, peut bénéficier des lois protectrices. Telle est la première solution adoptée, après quelques hésitations, par la jurisprudence ( ).
Renversant en effet sa position par un arrêt du 28 avril 1987, la cour de causation avait refusé la protection à une personne qui « avait traité en qualité de professionnel de l’assurance et pour la publicité de son cabinet » circonstances justifiant l'exclusion du champ d'application de la loi relative aux clauses abusives.
A cet effet, toute clause abusive sera déclarée nulle et non avenue et en cas de doute sur la signification d'une clause, celle-ci devra être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le règlement de certaines pratique commerciales utilisées par les fournisseurs :
Dans le but d'assurer une meilleur protection du consommateur contre certaines pratiques commerciales utilisées par le fournisseurs, le titre quatre de ce projet réglemente certaines pratiques commerciales telle que:
- L'interdiction de la publicité mensongère vu qu'elle contient des allégations, indications ou présentations qui sont fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur.
Elle est cependant contrôlée pour éviter que le consommateur soit induit en erreur par une publicité trompeuse ou par une publicité comparative ( ).
- De communiquer au consommateur effectuant un achat à distance toute une série d'information lui permettant de réagir en cas de non-conformité de la marchandise livrée.
- D'interdire l'abus de faiblesse ou d'ignorance du consommateur pour lui faire souscrire, par le moyen de visite à domicile par exemple, des engagements au comptant ou à crédit.
- Le démarchage suppose le déplacement d'un professionnel auprès du consommateur. On a estimé que le consommateur, confronté de l'argumentaire du professionnel démarcheur et dans l'impossibilité de procéder à une comparaison ou de prendre le temps de la réflexion, était en situation de faiblesse ( ).
Le projet de loi sur la protection du consommateur au Maroc à soumis cette pratique au respect des disposition des articles 38 et suivants (il a même réservé le chapitre 3 de ce projet à cette pratique).
La protection des consommateurs contre les défauts de la chose vendue, et la détermination de l'étendue de la garantie conventionnelle et du service après vente :
Tout vendeur de bien est tenu envers l'acheteur d'une garantie impérative: la garantie légale des vices cachés prévue par le code des obligations et des contrats dans les articles 549 à 575. Ainsi le titre cinq du projet de loi 27-00 définit les conditions que doit contenir la garantie conventionnelle ainsi que les modalité d'application de cette garantie pour certains produits et services .
Cependant, la protection du consommateur, à titre individuel, n'est pas suffisante, pour cette raison le projet de loi met en place un cadre favorable pour l'épanouissement du rôle des associations de protection des consommateurs.
2) : Les apports du projet vis-à-vis des associations des consommateurs.
Les dispositions de présent projet s'étendent également aux associations de protection du consommateur qui répondent aux conditions fixées par ce projet et le dahir sur le droit d'association du 15 Novembre 1958 et ses textes d'applications d'être reconnues d'utilité publique.
Les associations de consommateur reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article 149 doivent se constituer en une fédération nationale de défense de consommateur régie par la législation relative au droit d'association et les dispositions de la présente loi( ).
Le mouvement consumériste marocain s'exprime à travers deux axes majeurs : les coopératives (notamment dans les secteurs du logement et de la consommation), et les associations qui militent pour transformer le poids numérique des consommateurs en force organisée, structurée te agissante ( ).
Le deuxième axe qui nous intéresse plus particulièrement ici, cultive une approche différente mais complémentaire, il cherche à développer une stratégie de négociation, en se plaçant dans une position de partenaire vis-à-vis des pouvoirs publics et des professionnels. L'objectif poursuivi, depuis maintenant vingt ans, et de mettre en place un pouvoir compensateur représentatif des intérêts de la collectivité des consommateurs. Ce syndicalisme de la consommation représente un mouvement social important qui fait sienne les valeurs de la société civile et plaide en faveur de la nouvelle génération des droits de l’homme ( ).
Dans ce cadre, les associations peuvent exercer plusieurs rôles :
Le statut d'utilité publique permet à ces associations et à leur fédération, d'exercer les droits reconnus à la partie civile par le biais des actions au profit de l'intérêt collectif des consommateurs, ou pour la suppression des clauses abusives ou illicites.
Selon l’article 154 du projet de loi sur la protection des consommateurs, les associations peuvent intervenir devant la justice pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illégaux ou supprimer une clause illicite.
En effet, l'association peut, à l'occasion de son intervention, se contenter de conforter l'action du consommateur, mais elle peut aussi demander, éventuellement sous astreinte, la cessation d'agissements illicites, la suppression de clause abusives, ou réclamer des dommages - intérêts en réparation du préjudice causé a l'intérêt collectif des consommateurs.
Les associations peuvent exercicer des actions en représentation conjointe s’elles sont mandatées par les consommateurs ayant subi un préjudice et ceci en vertu de l’article 162 et suivants du projet de loi 27-00.
II/ Appréciation des innovations du projets de loi sur la protection du consommateur :
Section 1- : Chevauchement avec les dispositions juridiques voisines :
Si le projet de loi passe, tel qu'il est actuellement, dans le droit positif, celui-ci sera alors le théâtre de conflits ouverts entre ses dispositions et les textes voisions domiciliés dans la loi sur la liberté des prix et de la concurrence (1) et dans le dans la loi sur la répression des fraudes sur les marchandises (2).
1- les rapports avec la loi sur la concurrence :
Si le droit de la consommation et le droit de la concurrence représente aujourd'hui les deux disciplines de base du "droit du marchés" la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence prévoit, cependant, des règles, qui font double emploi, avec certaines mesures retenues par le projet de loi sur la protection du consommateur. Posant ainsi le problème plus général de l'harmonisation des dispositions juridiques et aussi de la coordination entre les différents ministères dans la préparation des textes, ces "conflit des lois" porte essentiellement sur deux points:
- l'information du consommateur;
- les pratiques commerciales.
a- l'information du consommateur :
Vis-à-vis de ce sujet, les deux textes contiennent des dispositions relatives au même sujet: La loi sur la concurrence traite dans le chapitre premier du titre 4 "de la protection et de l'information du consommateur". Le projet de loi sur la protection du consommateur consacre aussi un titre IV à « l'information du consommateur» avec un chapitre premier sur " l'obligation générale d'information" et un deuxième chapitre sur " l'information sur les délais de livraison".
La lecture de l'ensemble de ces mesures, permet de relever des doubles emplois qui vont parfois jusqu'à la reprise des mêmes expressions. Nous en citerons un seul exemple:
L'article 47 de la loi sur la concurrence : « tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation…».
L'article 3 du projet de loi sur la protection du consommateur dispose que : « …à cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le cas échéant, et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation…».
b- les pratiques commerciales.
Dans le cadre des pratiques commerciales, plusieurs articles des deux textes sont pratiquement identiques : nous en retiendrons deux exemples :
Il s'agit de l'article 49 de la loi sur la concurrence: « il est interdit de :
• refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime;
• subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service;
• subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ».
Les dispositions de cet article sont reprises mot par mot dans l'article 52 du projet de loi sur la protection du consommateur qui constitue l'article unique dans le chapitre 6 relatif au refus et subordination de vente ou de prestation de service.
La même chose pour l'article 51 de ce projet de loi qui interdit les ventes et prestations avec primes, et qui répète les mêmes les termes de l'article 50 de la loi sur la concurrence.
Nous avons là, la preuve de la faiblesse - voire l'absence- de coordination entre les départements ministériels concernés par la préparation de ces textes juridiques. Ce qui ne pousse à souligner la nécessité de la complémentarité et de l'harmonisation interne des composantes du droit positif et qui doit être, en bonne logique, mise en place au moment de la conception des textes.
On retrouve, au demeurant, les mêmes interférences avec le droit des fraudes.
2)- les interférences avec la loi sur la répression des fraudes :
L'enchevêtrement se fait ici entre le projet de loi sur la protection du consommateur et la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises , ce dernier dispose dans sont article 10 : « il est interdit toute publicité comportant allégations, indications ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l'un ou l'autre des éléments ci-après : existence, nature, compositions, qualité, teneur, en principe utiles, espèce… le délit est constituée dés lors que la publicité est faite, reçue ou perçue au Maroc.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 7200 dirhams».
De son coté, le projet de loi sur la protection du consommateur, consacre le chapitre premier du titre IV à la "publicité" les dispositions de l'article 21 de ce projet de loi reprend les termes de l'article 10 de la loi sur la répression de la fraude sur les marchandises. Alors que c'est l'article 173 du projet de loi qui prévoit des sanctions pénales spécifiques aux pratiques commerciales prévues par les articles 21 et 22 : «les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 250.000 Dirhams... ».
Il y a donc une maladresse qu'il convient de corriger car les deux textes prévoient des sanctions différentes pour des infractions identiques. Et par conséquent l'harmonisation des dispositions juridiques prévues par les deux textes s'impose avec acuité afin de lever la difficulté causée par l'interférence entre ces deux textes juridiques.
Cette état de fait nous pousse à proposer la fusion de tous les textes qui régissent la protection du consommateur en un seul "code national de la consommation" qui va pouvoir harmoniser et unifier les différentes dispositions juridiques qui sont dispersées dans plusieurs textes juridiques et aussi pour éviter les conflits, au moment de l'application, entre ces textes voisins, et ce-ci à l'instar de la France qui dispose depuis le 26 juillet 1993 d'un code de la consommation. Le droit de la consommation a été également codifié au Brésil, il existe des projets de codification en Belgique, au Québec , au Portugal .
Section 2 : Les insuffisances du projet de loi par rapport au droit comparé .
Malgré le caractère innovateur du projet de loi 27-00 édictant des mesures de la protection des consommateurs, il reste imparfait du fait des lacunes juridiques et des insuffisances qu'il faut combler avant l'adoption de ce projet de loi. Cette insuffisance s'évoque à deux niveaux:
Les dispositions relatives aux associations des consommateurs restent insuffisant voir même réfractaires (1), par rapport au droit comparé le texte prévu est loin d'être rénovateur, d'où la nécessité de le perfectionner (2).
A- la représentation des consommateurs dans le projet de loi :
Les associations de consommateurs constituent le mécanisme social de régulation et d’adaptation dans un système efficace de protection du consommateur et devraient jouer un rôle primordial en matière d’information, d’éducation et d’organisation des consommateurs et dans ce sens, leur rôle préventif peut être déterminant. Par ailleurs dans un tel système les associations doivent pouvoir engager des actions en justice demandant la réparation des préjudices subis par les consommateurs individuellement ou collectivement.
Les associations peuvent jouer un rôle primordial en matière d’information des consommateurs et dans ce sens leur rôle préventif peut être déterminant. Elles peuvent aussi remplir une mission de protection des consommateurs si on leur reconnaît le droit d’ester en justice au profit des consommateurs.
Toutefois le cadre juridique qui organise actuellement les activités des associations de protection du consommateur ne leur permet nullement d’agir efficacement, car Elles ne disposent pas de la qualité requise pour pouvoir engager des actions en justice demandant la réparation des préjudices subis par les consommateurs individuellement ou collectivement. Cela suppose qu’elles aient la qualité d’utilité publique. Or les conditions exigées pour l’acquisition d’une telle qualité heurtent le bon sens et handicapent matériellement et humainement l’épanouissement des associations de protection des consommateurs. Du fait que plusieurs associations n’ont pas jusqu'à présent le statut d’utilité publique.
Malheureusement, le projet de loi sur la protection des consommateur garde les mêmes exigences aux associations des consommateurs pour pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile relativement au faits portant un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs. En effet, selon l'article 147 du projet de loi les associations de consommateurs, constituées et fonctionnant conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit d'association, peuvent assurer l'information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs.
Outre le respect des exigences de droit commun des association au Maroc prévues par le Dahir du 15 novembre 1958 tel qu'il a été modifié, les associations des consommateurs doivent satisfaire les conditions fixées par l'article 148 et suivants du projet de loi pour être reconnues d'utilité publique, à savoir :
• Comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ;
• Perçoivent des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fournissant des produits, biens ou services aux consommateurs ;
• Font de publicité commerciale ou qui n'a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services ;
• Se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts des consommateurs ;
• Poursuivent, sous quelque forme que ce soit, un but à caractère politique.
Alors que le droit français offre aux associations de consommateurs plus de souplesse, et moins de contrainte que ce soit lors de la constitution ou bien dans le cadre de leur vie active: on distingues les « associations déclarées » : dont la formalité de déclaration préalable à la préfecture ne donne lieu à aucune vérification administratives autre que celle de la régularité formelle, « les associations reconnues d'utilité publique » par décret en conseil d'Etat, et en fin des « associations agrées » pouvant représenter les consommateurs et agir pour eux en justice. Pour être gréée, une association doit être représentative. Ont fait les agréments ont été largement accordés, une vingtaine d'associations nationales et locales ont été agréées en France.
On outre le législation française prévoit aussi, dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des consommateurs, la création des coopératives des consommateurs et ce-ci depuis fort longtemps par la loi du 17 mai 1917 sur les coopératives de consommateurs.
En effet, plusieurs associations de consommateurs au Maroc - comme la ligue nationale de consommateur- critiquent les dispositions du projet de loi sur la protection du consommateur à cause de sons caractère restrictif et de la sévérité de ses dispositions vis-à-vis des associations des consommateurs, en proposant de modifier les dispositions du projet de loi pour facilité la mission de ces associations visant la défense des intérêts de la partie la plus faible dans la relation contractuelle de la consommation à savoir le consommateurs.
B- Les imperfections du projet de loi par rapport au droit comparé :
La lecture des dispositions du projet de loi n° 27-00 édictant de mesures de protection des consommateurs, et sa comparaison avec le droit comparé démontre que ce projet ,en dépit des apports qu'il a fait, souffre d'insuffisances surtout en matière de la sécurité des produits et des services.
Les problèmes de santé et sécurité sont les plus important de ceux que pose la protection des consommateurs. L'utilisation de certains produits provoque parfois de véritables catastrophes, comme le sang contaminé par le virus de sida. On peut citer l’événement cruel des huiles nocives de Meknès en 1959 qui provoqué chez la population des dégâts majeurs avec des milliers de cas de décès ou d’infirmité à vie. La complexité croissante des produits et des services mis sur le marché rend les accidents plus fréquents et leurs conséquences plus graves.
En France l'obligation de la sécurité fut consacrée et unifiée par la loi du 21 juillet 1983, dans une disposition qui figure aujourd'hui à l'article L.221-1 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
On observe que ce texte ne fait aucune allusion au contrat. L'obligation de sécurité est sortie du cadre contractuel : elle naît des exigences de la vie en société et pèse sur tout professionnel qui met un produit ou un service sur le marché .
Il importe de signaler que l'obligations de sécurité posé par l'article L.221-1 du code de la consommation français est avant tout de nature préventive : les professionnels doivent préalablement vérifier que les produits et les services qu'ils mettent sur le marché présentent la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il ne suffit pas que le produit ou le service soit conforme aux règlements qui le concernent, il faut aussi qu'il présente la sécurité définie par la règle générale de l'article L.221-1.pour q'il en soit ainsi, il est nécessaire de contrôler le produit ou le service depuis sa conception jusqu'à sa commercialisation.
Au niveau du droit communautaire de nombreuses directives ont déjà été adoptées pour harmoniser les règles de sécurité des produits au sein de l'Union Européenne, on cite ici la directive de 2001 et celle de 1992, concernant la sécurité générale des produits.
Dans le projet de loi marocaine sur la protection du consommateur on ne trouve pas des dispositions pareilles, malgré l'importance des mesures de sécurité des produits et de services dans la prévention des risques sanitaires qui peuvent nuire à la santé des consommateurs au Maroc.
BIBLIOGRAPHIE :
Ouvrages:
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Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZ : « Droit de la consommation », éd Dalloz,7ème éd, Paris 2006.
Marie-Stéphane PAYET : « Droit de la concurrence et le droit de la consommation», éd Dalloz, Paris 2001.
Revues :
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Revue TANGIS de Droit et d'Economie, n°3, 2003.
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Codes et lois:
Dahir des obligations et contrats.
La loi 06-99 sur la liberté des pris et de la concurrence.
La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises.
Le projet de loi n° 27-00 édictant des mesures de protection des consommateurs.
Le projet de loi n° 48 du 2006 modifiant la loi sur la protection du consommateur au Québéc.
Thèses et Mémoires:
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Abderrahim BENDRAOUI : « La publicité mensonger et la protection du consommateur en droit marocain », mémoire pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de droit privé, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Rabat-Agdal, 1980.
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Articles et travaux :
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Mbarka DINIA : « La protection juridique du consentement des consommateurs des produits et de services», En arabe, la Revue TANGIS da Droit et d'Economie, n°3, p.89 et suiv.2003.
Malika BELKBIR : « La protection DU consommateur dans le droit tunisien », En arabe, la Revue de la Justice et de la Législation, n°8, p.41 et suiv.1999.
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Bouazza KHARRATI : « Le marocain est un consommateur non averti? », le journal de AU FAIT du 12/03/2008.
Abderrahim BENDRAOUI : « Les associations des consommateurs au Maroc : un nouveau segment de la société civile », sur la Revue Marocaine da Droit et d'Economie du Développement. n°49, 2004, p.325 et suiv.
Hassan ALLILI et Mounim LHARIRI : « Le cadre juridique de la protection du consommateur au Maroc», exposé en arabe dans le cadre du master la gestion du secteur public , Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Rabat-SOUISSi ,année universitaire 2006-2007.
WEBOGRAPHIE :
www.geocities.com/atlas_sais/
www.tanmia.ma
www.justice.gouv.fr
www.azaquar.com
Message: http://jurismaroc.xooit.fr/t438-Projet-de-loi-n-27-00-sur-la-protection-des-consommateurs.htm
Chapitre I : l’organisation du pilotage
Section I : pilotage obligatoire et facultatif
A- pilotage obligatoire
B- pilotage facultatif
Section II : pilote et station de pilotage
A- statut du pilote
B - organisation de la station
Chapitre II : l’exécution du pilotage et les régimes de responsabilité
Section I : les obligations des parties
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B - obligation du pilote
Section II : les régimes de responsabilité
A - responsabilité civile